Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023

Cour de cassation

salariales antérieures au 30 août 2015 sont prescrites", le salarié ayant saisi la juridiction le 30 août 2018, cependant qu'il aurait dû, s'agissant de demandes en paiement relatives à l'indemnité de congés payés, fixer le point de départ du délai de la prescription à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

,33 euros et calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de ce salaire minoré, alors « que par application combinée des articles L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500

Cour de cassation

de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 16 mai 2009 n'étaient pas prescrites ; qu'en retenant au contraire que la demande de rappel de salaire antérieurs au 4 avril 2012 était prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 9.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevables toutes les demandes de rappels de salaires, de primes et de congés payés afférents du salarié au titre de la période de novembre 2009 à octobre 2014, quand ces demandes portaient sur une période excédant les trois dernières années précédant la rupture intervenue en octobre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le nouvel article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de ladite loi. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La sté exposante fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.080

Cour de cassation

la direction administrative de ces 10 filiales (SCI, hôtel et sociétés d'exploitation) dont la gestion de chacune prenait sur son temps de travail de juin 2013 en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes de Cannes le 7 juin 2016, le conseil du salarié rappelle que l'action en paiement des salaires était avant le 14 juin 2013 de 5 ans et que l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que la durée de la prescription nouvelle s'applique sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de la loi antérieure qui était de 5 ans, de sorte que le salarié est recevable à faire remonter sa réclamation entre le 7 juin 2011 et le 12 février 2016, son décompte se limitant utilement à cette période.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410

Cour de cassation

du Responsable des Services Techniques, qu'il est d'ordre public qu'une convention de forfait jour n'est pas uniquement réservée aux cadres occupant les positions les plus élevées de la classification conventionnelle, que cet argument de la demanderesse est inopérant, Que la prescription triennale quant aux rappels de salaire, conformément à l'article L 3245-1 du Code du Travail, s'applique en la matière, En conséquence le Conseil dit et juge que les demandes de Madame [H] [A] au titre de l'obtention de la classification C3 et du rappel de salaire correspondant pour la période de 2011 à 2015 ne sont ni justifiées ni fondées et en conséquence la déboute de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail du salarié ne mentionne pas la classification de son emploi, il appartient à l'employeur…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043

Cour de cassation

du 1er août 2014, ce dont il résulte que son action était prescrite pour tous les bulletins de paie antérieurs au 1er août 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 2°/ d'autre part et à titre subsidiaire que la prescription des salaires instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail concerne toute action engagée à raison des salaires ; que la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application de l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année, outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, alors « que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail disposait que ''l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil'' ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

[E] ne peut avoir le statut de cadre dirigeant, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. - Sur les heures supplémentaires Le statut de cadre dirigeant étant inapplicable à M. [E] car il ne remplit pas strictement les critères définis et examinés ci-dessus, l'employeur doit supporter le paiement - sur les trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant. S'agissant de la preuve de ces heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.

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