Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-22.455

Arrêt du 23 mars 2022Pourvoi n° 21-22.455

Publié aux Lettres de chambrePublié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 15 juin 2021
Publication
Publié aux Lettres de chambre
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00566

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La disposition contestée, qui concerne le délai de prescription applicable à l'action en paiement ou en répétition de salaire n'est pas applicable au litige, qui porte sur une action en paiement d'une créance de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Portée: QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE; Travail réglementation, rémunération; Salaire; Paiement; Prescription; Prescription triennale; Article L. 3245-1 du code du travail; Droit à un recours effectif; Disposition applicable au litige (non); Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 23 mars 2022

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 566 FS-B

Pourvoi n° S 21-22.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

Par mémoire spécial présenté le 24 décembre 2021, Mme [C] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 21-22.455 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la société Compagnie réunionnaise des jeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], de Me Carbonnier, avocat de la société Compagnie réunionnaise des jeux, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Mme [T] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 3245-1 du code du travail est-il contraire à la Constitution en ce que, limitant aux sommes dues au titre des trois dernières années les sommes que le créancier peut solliciter, instituant ainsi une prescription automatique de toutes les sommes dues depuis plus de trois ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ou à compter de la rupture du contrat de travail, sans considération de la connaissance effective par le créancier des faits lui permettant d'exercer son action, il porte une atteinte excessive au droit à un recours effectif ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée, qui concerne le délai de prescription applicable à l'action en paiement ou en répétition de salaire n'est pas applicable au litige, qui porte sur une action en paiement d'une créance de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale.

3. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié aux Lettres de chambrePublié au BulletinQPC : non-lieu à renvoiLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 15 juin 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00566
Identifiant source
623ac745804402057638eae9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 623ac745804402057638eae9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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