Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802
Cour de cassation[E] montre l'existence du paiement d'heures normales effectuées au-delà du temps de travail contractuel mensuel de 151 heures 67 ; Que le rapport d'audit réalisé en 2013 afin de préparer la fusion absorption du centre horizon de l'Aisne par l'association Oppelia, ait identifié cette pratique et que l'association Oppelia n'a pu mettre en oeuvre une solution alternative qu'après sa reprise effective du CHAH ; Que l'article L. 3245-1 du code du travail pose en matière de paiement et de répétition du salaire une prescription triennale à compter de la date de la demande du salariée ; Que la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920
Cour de cassationQu'en conséquence, le Conseil dit et juge que: - Les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 étaient applicables mais n'ont pas été respectées. - le salarié est donc en droit de réclamer à l'UGECAM Nord-Est, le paiement de ses heures supplémentaires, calculées à la semaine. Attendu qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, en matière de prescription.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936
Cour de cassation(l'annexe 1 du demandeur). Attendu qu'il en résulte que la durée du travail de chaque cycle doit être répartie de façon fixe et répétitive et ne doit pas varier. Attendu qu'en l'espèce, la salariée produit les tableaux de ses cycles de travail depuis mai 2014 (soit 3 ans en arrière à compter de la saisine, conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, lesquels démontrent que tel n'est pas du tout le cas en pratique (cf l'annexe 5 du demandeur). Attendu, en effet, que l'analyse de ces tableaux montrent que les heures à faire sur le cycle varient systématiquement, que la répartition de travail" théorique" n'est pas répétitive et change fréquemment, que les heures sont modulées sur l'année et que les absences entrainent des heures à effectuer sur le cycle suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935
Cour de cassationQu'en conséquence, le Conseil dit et juge que : - Les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 étaient applicables mais n'ont pas été respectées. - le salarié est donc en droit de réclamer à l'UGECAM Nord-Est, le paiement de ses heures supplémentaires, calculées à la semaine. Attendu qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, en matière de prescription.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937
Cour de cassation(l'annexe 1 du demandeur). Attendu qu'il en résulte que la durée du travail de chaque cycle doit être répartie de façon fixe et répétitive et ne doit pas varier. Attendu qu'en l'espèce, le salarié produit les tableaux de ses cycles de travail depuis mai 2014 (soit 3 ans en arrière à compter de la saisine, conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, lesquels démontrent que tel n'est pas du tout le cas en pratique (cf l'annexe 5 du demandeur). Attendu, en effet, que l'analyse de ces tableaux montrent que les heures à faire sur le cycle varient systématiquement, que la répartition de travail" théorique" n'est pas répétitive et change fréquemment, que les heures sont modulées sur l'année et que les absences entrainent des heures à effectuer sur le cycle suivant.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798
Cour d'appelIl sera en conséquence fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein. *** Mme [G] sollicite un rappel de salaire et congés payés sur la base d'un temps plein pour la période de septembre 2010 à juin 2014. L'association Jalles Solidarité invoque la prescription des demandes portant sur les contrats antérieurs au 30 septembre 2010. * En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, publiée au JORF du 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2014 ; qu'aussi en déclarant prescrites ses demandes en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre 2008 et janvier 2012 (en réalité 2009 à 2013) quand la prescription de l'ensemble de ses demandes à ce titre n'était pas acquise le 15 mai 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250
Cour de cassation; que la cour d'appel, à supposer ce motif du jugement adopté, a relevé que le salarié avait engagé son action le 30 octobre 2013, et en a déduit que toute la période antérieure au 30 octobre 2010 était nécessairement prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand moins de cinq années s'étaient écoulées pour les créances salariales nées depuis 2010, la cour d'appel a violé les article L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.280
Cour de cassationdu « préjudice retraite » et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.281
Cour de cassation», à titre de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Cour de cassationétait parfaitement informé qu'il exerçait des fonctions à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail étant toujours en cours, aucune prescription n'est encourue s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application et l'article L. 3245-1 du même code par fausse application. » Réponse de la Cour 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594
Cour de cassationde licenciement ; AUX MOTIFS QUE « La société soutient que les demandes de Mme [I] sont prescrites pour la période de février 2010 au 15 mars 2012. À cette date, la prescription était quinquennaleen vertu de la loi du 17 juin 2008. L'article 21 de la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a prévu que les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Mme [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2015, sa demande est donc recevable à compter de février 2010. Selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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