Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.063
Cour de cassation, la mission PRADO nécessitant un contact avec le public. Elle devait durant cette mission être en relation avec les équipes médicales et aller à la rencontre d'un public ciblé, les jeunes mères, pour les mettre en relation avec les intervenants médicaux sociaux. L'exécution de la mission PRADO nécessitait un contact avec le public. Au vu de l'article L 3245-1 du code du travail, il y a lieu de constater que la demanderesse ne peut solliciter un rappel de salaire qu'à partir du 1er juillet 2013, la demande concernant juin 2013 étant prescrite. En conséquence. Madame [R] épouse [Z] est bien fondée à demander la prime de 15 % suivant les modalités prévues par l'article 23 de la convention collective nationale pour la période de juillet 2013 à avril 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014 et d'avoir débouté M. [F] du surplus de ses demandes. AU MOTIF QUE Sur les rappels de salaire : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489
Cour de cassationMais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée, en principal et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de la prescription instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail que l'employeur n'avait pas invoqué, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la prescription de la créance salariale au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023
Cour de cassationsalariales antérieures au 30 août 2015 sont prescrites", le salarié ayant saisi la juridiction le 30 août 2018, cependant qu'il aurait dû, s'agissant de demandes en paiement relatives à l'indemnité de congés payés, fixer le point de départ du délai de la prescription à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872
Cour de cassation,33 euros et calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de ce salaire minoré, alors « que par application combinée des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500
Cour de cassationde la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 16 mai 2009 n'étaient pas prescrites ; qu'en retenant au contraire que la demande de rappel de salaire antérieurs au 4 avril 2012 était prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevables toutes les demandes de rappels de salaires, de primes et de congés payés afférents du salarié au titre de la période de novembre 2009 à octobre 2014, quand ces demandes portaient sur une période excédant les trois dernières années précédant la rupture intervenue en octobre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le nouvel article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de ladite loi. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La sté exposante fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.080
Cour de cassationla direction administrative de ces 10 filiales (SCI, hôtel et sociétés d'exploitation) dont la gestion de chacune prenait sur son temps de travail de juin 2013 en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes de Cannes le 7 juin 2016, le conseil du salarié rappelle que l'action en paiement des salaires était avant le 14 juin 2013 de 5 ans et que l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que la durée de la prescription nouvelle s'applique sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de la loi antérieure qui était de 5 ans, de sorte que le salarié est recevable à faire remonter sa réclamation entre le 7 juin 2011 et le 12 février 2016, son décompte se limitant utilement à cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410
Cour de cassationdu Responsable des Services Techniques, qu'il est d'ordre public qu'une convention de forfait jour n'est pas uniquement réservée aux cadres occupant les positions les plus élevées de la classification conventionnelle, que cet argument de la demanderesse est inopérant, Que la prescription triennale quant aux rappels de salaire, conformément à l'article L 3245-1 du Code du Travail, s'applique en la matière, En conséquence le Conseil dit et juge que les demandes de Madame [H] [A] au titre de l'obtention de la classification C3 et du rappel de salaire correspondant pour la période de 2011 à 2015 ne sont ni justifiées ni fondées et en conséquence la déboute de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail du salarié ne mentionne pas la classification de son emploi, il appartient à l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043
Cour de cassationdu 1er août 2014, ce dont il résulte que son action était prescrite pour tous les bulletins de paie antérieurs au 1er août 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 2°/ d'autre part et à titre subsidiaire que la prescription des salaires instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail concerne toute action engagée à raison des salaires ; que la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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