Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année, outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, alors « que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail disposait que ''l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil'' ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

[E] ne peut avoir le statut de cadre dirigeant, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. - Sur les heures supplémentaires Le statut de cadre dirigeant étant inapplicable à M. [E] car il ne remplit pas strictement les critères définis et examinés ci-dessus, l'employeur doit supporter le paiement - sur les trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant. S'agissant de la preuve de ces heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

[E] montre l'existence du paiement d'heures normales effectuées au-delà du temps de travail contractuel mensuel de 151 heures 67 ; Que le rapport d'audit réalisé en 2013 afin de préparer la fusion absorption du centre horizon de l'Aisne par l'association Oppelia, ait identifié cette pratique et que l'association Oppelia n'a pu mettre en oeuvre une solution alternative qu'après sa reprise effective du CHAH ; Que l'article L. 3245-1 du code du travail pose en matière de paiement et de répétition du salaire une prescription triennale à compter de la date de la demande du salariée ; Que la demande de M.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

Qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que: - Les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 étaient applicables mais n'ont pas été respectées. - le salarié est donc en droit de réclamer à l'UGECAM Nord-Est, le paiement de ses heures supplémentaires, calculées à la semaine. Attendu qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, en matière de prescription.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

(l'annexe 1 du demandeur). Attendu qu'il en résulte que la durée du travail de chaque cycle doit être répartie de façon fixe et répétitive et ne doit pas varier. Attendu qu'en l'espèce, la salariée produit les tableaux de ses cycles de travail depuis mai 2014 (soit 3 ans en arrière à compter de la saisine, conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, lesquels démontrent que tel n'est pas du tout le cas en pratique (cf l'annexe 5 du demandeur). Attendu, en effet, que l'analyse de ces tableaux montrent que les heures à faire sur le cycle varient systématiquement, que la répartition de travail" théorique" n'est pas répétitive et change fréquemment, que les heures sont modulées sur l'année et que les absences entrainent des heures à effectuer sur le cycle suivant.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

Qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que : - Les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 étaient applicables mais n'ont pas été respectées. - le salarié est donc en droit de réclamer à l'UGECAM Nord-Est, le paiement de ses heures supplémentaires, calculées à la semaine. Attendu qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, en matière de prescription.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

(l'annexe 1 du demandeur). Attendu qu'il en résulte que la durée du travail de chaque cycle doit être répartie de façon fixe et répétitive et ne doit pas varier. Attendu qu'en l'espèce, le salarié produit les tableaux de ses cycles de travail depuis mai 2014 (soit 3 ans en arrière à compter de la saisine, conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, lesquels démontrent que tel n'est pas du tout le cas en pratique (cf l'annexe 5 du demandeur). Attendu, en effet, que l'analyse de ces tableaux montrent que les heures à faire sur le cycle varient systématiquement, que la répartition de travail" théorique" n'est pas répétitive et change fréquemment, que les heures sont modulées sur l'année et que les absences entrainent des heures à effectuer sur le cycle suivant.

357

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798

Cour d'appel

Il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein. *** Mme [G] sollicite un rappel de salaire et congés payés sur la base d'un temps plein pour la période de septembre 2010 à juin 2014. L'association Jalles Solidarité invoque la prescription des demandes portant sur les contrats antérieurs au 30 septembre 2010. * En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, publiée au JORF du 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2014 ; qu'aussi en déclarant prescrites ses demandes en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre 2008 et janvier 2012 (en réalité 2009 à 2013) quand la prescription de l'ensemble de ses demandes à ce titre n'était pas acquise le 15 mai 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

; que la cour d'appel, à supposer ce motif du jugement adopté, a relevé que le salarié avait engagé son action le 30 octobre 2013, et en a déduit que toute la période antérieure au 30 octobre 2010 était nécessairement prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand moins de cinq années s'étaient écoulées pour les créances salariales nées depuis 2010, la cour d'appel a violé les article L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.280

Cour de cassation

du « préjudice retraite » et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L.

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