Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801
Cour de cassationOr, la somme de 82 096 euros réclamée et obtenue devant le conseil des prud'hommes concernait une demande de rappels de salaire sur toute la période travaillée soit du 24 octobre 2011 au 17 juin 2016. C'est cette période qui doit donc être prise en considération, L'employeur y oppose un moyen tiré de la prescription pour les demandes antérieures au 16 juin 2013, L'article L. 3245-1 du code du travail en sa version applicable à compter du 16 juin 2013 est applicable aux demandes de salaires exigibles à compter de cette date. Pour les demandes antérieures dont la prescription était en cours, il faut faire application des dispositions transitoires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033
Cour de cassationtravail et de 446 € pour les heures supplémentaires de la 31ème à la 40ème heure de travail pendant la période de chômage partiel, outre les congés payés y afférents » ; ALORS en premier lieu QUE la société ISOTRADING exposait, page 30 de ses conclusions d'appel, que compte tenu du délai de prescription triennal des créances salariales prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581
Cour de cassation; qu'en affirmant que la demande de rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement était recevable uniquement dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, lorsque la demande de rappels de salaire était la conséquence directe du préjudice subi par la salariée et devait donc être intégralement réparée sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592
Cour de cassation; qu'en affirmant que la demande de rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement était recevable uniquement dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, lorsque la demande de rappels de salaire était la conséquence directe du préjudice subi par la salariée et devait donc être intégralement réparée sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.975
Cour de cassationla loi antérieure qui était de cinq ans ; qu'en retenant que la demande était fondée ''à compter du 1er août 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 1er août 2016'', sans appliquer le nouveau délai de prescription de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979
Cour de cassation; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée non successifs en un contrat à durée indéterminée temps complet accompagnée d'une demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles est une action en paiement de salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L.3245-1 du code du travail ; que le délai de trois ans prévu par le nouvel article L.3245-1 issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions qui étaient en cours à la date de promulgation de cette loi ; que, selon ces dispositions, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en condamnant la société Martange Production à payer à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.311
Cour de cassationquinquennale qui a pris fin le 20 octobre 2007. Les salariés contestent la prescription dont les dispositions sont issues de la loi du 17 juin 2008, arguant de ce qu'elle ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle les salaires sont exigibles, de sorte que la nouvelle durée de cinq ans court jusqu'au 17 juin 2013. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852
Cour de cassationl'Ambassadeur du Brésil en France soulève d'abord la prescription d'une partie de la demande de M. [V] compte tenu de la loi de sécurisation de l'emploi en application depuis le 17 juin 2013. Il y a lieu en effet de juger qu'en application de la loi précitée, les heures supplémentaires antérieures à avril 2011 sont prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, compte tenu de la date de saisine du conseil des prud'hommes (20 avril 2015) et de la date de rupture du contrat de travail. La République Fédérative du Brésil prise en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassationCINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de sa demande en paiement dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en délit en matière d'astreinte et de droit au repos ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon, l'article L. 3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788
Cour de cassationMme [O] demande le paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents sur la base d'un temps plein, sur deux périodes allant d'août 2009 à juillet 2011, son congé parental ayant débuté en août 2011, et d'avril 2014 à juillet 2019. L'employeur soutient que la demande portant sur la première période serait prescrite, en application de la prescription de trois ans prévue par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins pour écarter la prescription sur le motif impropre selon lequel la prescription ne serait pas opposable au salarié dès lors qu' ''était illégal'' le manquement reproché à l'employeur tiré de l'absence de déclaration des indemnités en cause sur les bulletins de salaire et leur non-assujettissement à cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294
Cour de cassationarrêt retient la demande n'a été présentée, pour la première fois, qu'en mai 2014 et est prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 octobre 2007 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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