Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655
Cour de cassationSelon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.319
Cour de cassation; que ce dernier mentionnait que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 17 juin 2016, sans faire référence à une lettre recommandée ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juin 2016, sans énoncer sur quel élément de preuve produit aux débats elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 et 2241 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.537
Cour de cassationpas tenu compte de la prescription de l'article 2224 du code civil », tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. [A] avait saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2012 de sorte que les créances antérieures au mois de février 2007 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société Luxottica France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Luxottica France, en conséquence de la nullité de la clause ducroire insérée dans le contrat de travail, à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-14.543
Cour de cassationL'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Viole la loi la cour d'appel qui applique à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, alors que l'action était fondée sur des faits de discrimination
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960
Cour de cassationLorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-10.161
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-18.533
Cour de cassationLe juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.513
Cour de cassation; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de l'inégalité litigieuse et se prescrit par deux ans ; qu'en affirmant, pour juger que les salariées sont « fondée[s] à solliciter le versement des primes à partir du 7 mai 2011 », que « c'est donc bien l'article L. 3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, (?) qui a vocation à s'appliquer en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.514
Cour de cassation; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de l'inégalité litigieuse et se prescrit par deux ans ; qu'en affirmant, pour juger que les salariées sont « fondée[s] à solliciter le versement des primes à partir du 7 mai 2011 », que « c'est donc bien l'article L. 3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, (?) qui a vocation à s'appliquer en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520
Cour de cassation; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de l'inégalité litigieuse et se prescrit par deux ans ; qu'en affirmant, pour juger que les salariées sont « fondée[s] à solliciter le versement des primes à partir du 7 mai 2011 », que « c'est donc bien l'article L. 3245-1 du Code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, (?) qui a vocation à s'appliquer en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.810
Cour de cassationLorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui a décidé que les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail ne sont pas applicables à l'action en paiement d'une prime de treizième mois fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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