Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.281

Cour de cassation

», à titre de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

était parfaitement informé qu'il exerçait des fonctions à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail étant toujours en cours, aucune prescription n'est encourue s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application et l'article L. 3245-1 du même code par fausse application. » Réponse de la Cour 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. 7.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « La société soutient que les demandes de Mme [I] sont prescrites pour la période de février 2010 au 15 mars 2012. À cette date, la prescription était quinquennaleen vertu de la loi du 17 juin 2008. L'article 21 de la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a prévu que les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Mme [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2015, sa demande est donc recevable à compter de février 2010. Selon l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

Or, la somme de 82 096 euros réclamée et obtenue devant le conseil des prud'hommes concernait une demande de rappels de salaire sur toute la période travaillée soit du 24 octobre 2011 au 17 juin 2016. C'est cette période qui doit donc être prise en considération, L'employeur y oppose un moyen tiré de la prescription pour les demandes antérieures au 16 juin 2013, L'article L. 3245-1 du code du travail en sa version applicable à compter du 16 juin 2013 est applicable aux demandes de salaires exigibles à compter de cette date. Pour les demandes antérieures dont la prescription était en cours, il faut faire application des dispositions transitoires.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

travail et de 446 € pour les heures supplémentaires de la 31ème à la 40ème heure de travail pendant la période de chômage partiel, outre les congés payés y afférents » ; ALORS en premier lieu QUE la société ISOTRADING exposait, page 30 de ses conclusions d'appel, que compte tenu du délai de prescription triennal des créances salariales prévu à l'article L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la demande de rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement était recevable uniquement dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, lorsque la demande de rappels de salaire était la conséquence directe du préjudice subi par la salariée et devait donc être intégralement réparée sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 6.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la demande de rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement était recevable uniquement dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, lorsque la demande de rappels de salaire était la conséquence directe du préjudice subi par la salariée et devait donc être intégralement réparée sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 5.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.975

Cour de cassation

la loi antérieure qui était de cinq ans ; qu'en retenant que la demande était fondée ''à compter du 1er août 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 1er août 2016'', sans appliquer le nouveau délai de prescription de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée non successifs en un contrat à durée indéterminée temps complet accompagnée d'une demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles est une action en paiement de salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L.3245-1 du code du travail ; que le délai de trois ans prévu par le nouvel article L.3245-1 issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions qui étaient en cours à la date de promulgation de cette loi ; que, selon ces dispositions, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en condamnant la société Martange Production à payer à…

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.311

Cour de cassation

quinquennale qui a pris fin le 20 octobre 2007. Les salariés contestent la prescription dont les dispositions sont issues de la loi du 17 juin 2008, arguant de ce qu'elle ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle les salaires sont exigibles, de sorte que la nouvelle durée de cinq ans court jusqu'au 17 juin 2013. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

l'Ambassadeur du Brésil en France soulève d'abord la prescription d'une partie de la demande de M. [V] compte tenu de la loi de sécurisation de l'emploi en application depuis le 17 juin 2013. Il y a lieu en effet de juger qu'en application de la loi précitée, les heures supplémentaires antérieures à avril 2011 sont prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, compte tenu de la date de saisine du conseil des prud'hommes (20 avril 2015) et de la date de rupture du contrat de travail. La République Fédérative du Brésil prise en la personne de M.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de sa demande en paiement dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en délit en matière d'astreinte et de droit au repos ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon, l'article L. 3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer.

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