Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308
Cour d'appel1471-1 du code du travail, dès lors qu'elle est fondée sur les conditions d'exécution du contrat de travail. Celui-ci ayant pris fin le 8 octobre 2015, la demande de la salariée est prescrite, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 15 novembre 2018, soit au-delà du délai prévu par l'article précité du code du travail. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne la prescription triennale : Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765
Cour de cassationexercées et que des salariés exerçant de moindres responsabilités étaient aussi bien rémunérés qu'elle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à une conviction supposée de l'exposante et non à sa connaissance d'éléments factuels objectifs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042
Cour de cassationAux motifs que « la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.288
Cour de cassationde la méthode de calcul applicable dans l'entreprise jusqu'en janvier 2014, que suite à la lettre de l'inspection du travail du 11 décembre 2013, il conclut que sa demande n'est pas prescrite. A titre subsidiaire, il soutient que la prescription ne peut s'appliquer qu'aux demandes antérieures au 15 janvier 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.541
Cour de cassationPar ailleurs, l'appelant a bénéficié d'un départ volontaire à la retraite à compter du 1er décembre 2015, aussi son action, devant le conseil de prud'hommes saisi le 16 juin 2016, n'est pas prescrite. Il convient de distinguer les demandes quant à la prescription de celles-ci. L'appelant réclame, d'une part, un rappel d'indemnité de départ à la retraite, laquelle est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013 et dont l'article 21 IV relatif aux prescriptions en cours à la date de la promulgation de cette loi, permet de retenir une durée de cinq ans et, d'autre part, des dommages et intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941
Cour de cassationde la position de ses développements sur la prescription dans le paragraphe consacré à la demande de rappel de salaires correspondant aux périodes intercontrats, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de répondre sur la prescription applicable à la demande en paiement ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en répétition de salaires se prescrit "par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999
Cour de cassation[F] a perçu une prime annuelle sur objectifs de 40 000 ? en 2011, de 25 000 ? en 2012, de 17 500 ? en 2013 et de 30 000 ? en 2014. Il ressort de ses bulletins de paie que la prime sur objectifs afférentes à l'année 2011 lui a été réglée en novembre 2012. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2015, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail à compter de la date de paiement de cette prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995
Cour de cassation; qu'en jugeant prescrite la demande portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 après avoir constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, en sorte que les demandes à caractère salariale relatives à la période postérieure au 15 février 2011 n'étaient pas prescrites par application de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble l'article L.3245-1 du code du travail dans ses rédactions issue de cette loi et antérieure à la promulgation de cette loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031
Cour de cassation; que, de plus, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande de Mme [O] tendant au paiement d'un complément de salaire pour la période de février à juin 2014, au prétexte inopérant que cette créance était née après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.618
Cour de cassation; que si ce paiement est dû chaque mois, une nouvelle créance naît à partir de chaque bulletin de salaire ne comprenant pas le paiement de la créance ; qu'en estimant que la créance du salarié était prescrite parce qu'il avait connu le principe de ses droits plus de trois ans avant de saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des salariés que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que le point de départ du délai de prescription de leur action en paiement d'un rappel de salaire était la date à laquelle leur créance salariale était devenue exigible. 5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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