Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.514

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de l'inégalité litigieuse et se prescrit par deux ans ; qu'en affirmant, pour juger que les salariées sont « fondée[s] à solliciter le versement des primes à partir du 7 mai 2011 », que « c'est donc bien l'article L. 3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, (?) qui a vocation à s'appliquer en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 6.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de l'inégalité litigieuse et se prescrit par deux ans ; qu'en affirmant, pour juger que les salariées sont « fondée[s] à solliciter le versement des primes à partir du 7 mai 2011 », que « c'est donc bien l'article L. 3245-1 du Code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, (?) qui a vocation à s'appliquer en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 5.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.810

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui a décidé que les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail ne sont pas applicables à l'action en paiement d'une prime de treizième mois fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement

388

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308

Cour d'appel

1471-1 du code du travail, dès lors qu'elle est fondée sur les conditions d'exécution du contrat de travail. Celui-ci ayant pris fin le 8 octobre 2015, la demande de la salariée est prescrite, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 15 novembre 2018, soit au-delà du délai prévu par l'article précité du code du travail. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne la prescription triennale : Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765

Cour de cassation

exercées et que des salariés exerçant de moindres responsabilités étaient aussi bien rémunérés qu'elle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à une conviction supposée de l'exposante et non à sa connaissance d'éléments factuels objectifs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

Aux motifs que « la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.541

Cour de cassation

Par ailleurs, l'appelant a bénéficié d'un départ volontaire à la retraite à compter du 1er décembre 2015, aussi son action, devant le conseil de prud'hommes saisi le 16 juin 2016, n'est pas prescrite. Il convient de distinguer les demandes quant à la prescription de celles-ci. L'appelant réclame, d'une part, un rappel d'indemnité de départ à la retraite, laquelle est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013 et dont l'article 21 IV relatif aux prescriptions en cours à la date de la promulgation de cette loi, permet de retenir une durée de cinq ans et, d'autre part, des dommages et intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

de la position de ses développements sur la prescription dans le paragraphe consacré à la demande de rappel de salaires correspondant aux périodes intercontrats, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de répondre sur la prescription applicable à la demande en paiement ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en répétition de salaires se prescrit "par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999

Cour de cassation

[F] a perçu une prime annuelle sur objectifs de 40 000 ? en 2011, de 25 000 ? en 2012, de 17 500 ? en 2013 et de 30 000 ? en 2014. Il ressort de ses bulletins de paie que la prime sur objectifs afférentes à l'année 2011 lui a été réglée en novembre 2012. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2015, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail à compter de la date de paiement de cette prime.

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