Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 33

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248

Cour de cassation

euros, - arrêt de travail du 7 janvier 2015 au 19 avril 2016 : pas de réclamation, - arrêt de travail du 12 septembre 2016 au 30 septembre 2016 : 5 463,58 euros. Après déduction des paiements intervenus en février 2015 et mai 2016, sa réclamation est réduite à la somme de 3 829,02 euros. L'employeur excipe de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, cependant que salarié revendique à nouveau le bénéfice de ses dispositions transitoires. Mais selon l'article L. 3245-1 du code du travail "l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

La société Micropole sera donc, par voie d'infirmation, condamnée à payer cette somme à la salariée outre les congés payés afférents.4/ Sur le rappel forfaitaire de la prime de vacances sur le fondement de l'article 31 de la CCN SYNTEC, au titre des années 2011 à 2015 :** Sur la prescription : La société Micropole oppose que l'action en paiement de primes de Mme [I] est prescrite en ce qui concerne les années 2011 et 2012. L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181

Cour de cassation

; la liquidation du solde sur le bulletin de salaire de janvier 2011, montre un calcul plus favorable au salarié pour un montant de 197,01 € » ; que le salarié qui ne conteste pas les montants dus à son employeur fait valoir qu'il ne peut revendiquer ces sommes d'une part parce qu'il y a renoncé antérieurement, et d'autre part parce qu'en raison de sa mauvaise foi sa demande est prescrite; qu'il résulte de l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

[Q] les sommes de 10.087,50 € à titre d'indemnité de préavis, 1.008,75 € à titre de congés payés sur préavis, 3.497 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.000 € à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes en rappel de salaires, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail, applicable en matière de prescription de créance salariale, renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer»; que l'article L 3254-1 du…

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700

Cour de cassation

d'heures supplémentaires étaient prescrites pour la période antérieure au 18 novembre 2008 ; que cependant la cour d'appel a fait droit à la demande de la salariée pour l'intégralité de l'année 2008 tel qu'elle résultait de ses conclusions et de son décompte sauf à prendre en compte les jours de RTT ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 10.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société IPSOS OBSERVER à payer à Monsieur B... S... la somme de 532,64 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, outre 53,26 euros pour congés payés afférents au titre de la période de janvier 2011 à septembre 2018 ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant que M.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

Il y a lieu de condamner la société ACCENTYS à payer une somme de 1000 € à Mme I. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Cette société sera également condamnée aux dépens de la procédure en appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la convention de forfait et la demande d'heures supplémentaires - sur la fin de non recevoir En vertu de l'article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

montant de 4 006,85 euros, outre congés payés afférents, du mois d'octobre 2011 au mois de septembre 2014 inclus quand la prescription triennale remontait au plus tard à la date du 28 octobre 2011 puisque le licenciement de M. X... lui a été notifié le 28 octobre 2014, ce dont il résulte que le mois d'octobre 2011 était prescrit, la cour a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vieux Champagne Paysage à payer à M. X... un rappel de primes de responsabilité de 508,56 euros, outre 50,85 euros au titre des congés payés afférents, d'octobre 2011 à septembre 2014 inclus ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de primes de responsabilité L'avenant au contrat de travail de Monsieur V.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

50 % ; Que la société Tresch Organisation oppose à l'appelant des feuilles de présence dont certaines signées de la main du salarié sans pour autant justifier des heures de travail effectivement réalisées, ce qu'elle ne peut faire faute de contrôle précis du temps de travail du salarié en convention de forfait jours ; Attendu qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat , soit sur la période de mai 2011 à avril 2014, le licenciement étant intervenu le 12 avril 2014 ; Attendu que dès lors, il y a lieu après infirmation du jugement, d'accorder à M.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.446

Cour de cassation

Elle fait valoir à titre principal que la prescription est encourue pour la période courant de septembre 2014 au 13 octobre 2015 et à titre subsidiaire que la salariée a déjà perçu une rémunération à ce titre, qu'un accord est intervenu ayant conduit à un trop-perçu compensé par la suite par l'arrêt des versements. Elle ajoute que ces sommes ont été incluses dans le salaire moyen retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 3 mars 2015. Sur ce, L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.236

Cour de cassation

à l'encontre des sociétés ALCATEL LUCENT, ALCATEL MARKETING, THALES ALENIA SPACE France et THALES ALENIA SPACE ; AUX MOTIFS QUE « Les demandes ne portent pas sur le paiement d'un salaire mais sur l'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, 1'action de Monsieur J... n'était pas soumise à la prescription triennale telle que fixée par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail mais à la prescription biennale telle que mentionnée à l'article L.1471-1 du code du travail dans les termes suivants: « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

396

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 17/05375

Cour d'appel

La SAS Caterpillar France SAS a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2017. Dans ses conclusions du 13 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Caterpillar France demande : - Réformer le jugement dont appel, - constater la prescription des demandes portant sur les années 2008, 2010, 2011 et 2012 par application de l'article L.

Salaire / rémunérationPrimes / variable+5
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