Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
397

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

; il sollicite la somme de 9 802 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 980 euros au titre des congés payés afférents ; Il produit notamment un tableau d'heures supplémentaires qu'il rapproche de courriels envoyés (pièce 70) ; La société Gefco soulève à titre principal la prescription de ces demandes ; subsidiairement, elle conteste leur bien fondé ; L'article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du 17 juin 2008, disposait que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; la loi du 14 juin 2013 a réduit ce délai de prescription, le ramenant à trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Lorsque la prescription quinquennale applicable à…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.276

Cour de cassation

le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile. Le constat d'une différence de salaire injustifiée implique l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou de ses collègues se trouvant dans la même situation d'emploi, le rappel de salaire en résultant étant limité à la période non prescrite. L'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, énonce que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918

Cour de cassation

; Qu'il doit en être tiré toute conséquence, en considérant que la présomption de travail à temps plein n'est pas renversée ; Que cependant la demande qualifiée à tort par M. P... B... d'indemnitaire est en réalité une demande de rappels de salaires ; Que c'est donc à juste titre que la société AMC Protection se prévaut de la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Que la demande de rappel de salaire ne saurait donc être accueillie que pour les salaires postérieurs au 12 juillet 2014 ; Qu'au vu des sommes versées par l'employeur, la demande formée par M. P... B...

400

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/11620

Cour d'appel

Se prévalant de ces textes, Mme [I] expose ne pas avoir renoncé au bénéfice des jours de congé auxquels elle avait droit par l'effet du fractionnement, et sollicite de ce chef la somme de 1 356,63 euros au titre des jours de congé dont elle a été privée depuis l'année 2010. En premier lieu, l'employeur lui oppose la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. Les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, qui a créé cet article, prévoient que le nouveau délai est applicable aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'action a été engagée le 12 septembre 2014.

Condamnation : 136 €Contrat de travail+7
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401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (soit le 17 juin 2013) pour expirer le 17 juin 2016 avec pour limite l'expiration du délai quinquennal prévu par la loi ancienne qui avait commencé à courir ; que la demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires présentée par M. K... C... est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 et qui énonce « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.237

Cour de cassation

mutuel des parties", Dans ces conditions, l'employeur qui a procédé au calcul de l'indemnité dont le montant a été accepté par le salarié n'est pas fondé à révoquer unilatéralement cet accord, Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses prétentions, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Attendu les dispositions de L'article L. 3245-1 du code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193

Cour de cassation

sans cause ; qu'en conséquence, M. N... doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 48 414,06 € et des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. F... N... sollicite des sommes au titre des années 2009 à 2013 soit sur cinq ans, la rupture de son contrat de travail a lieu le 18 octobre 2013 ; que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, art. 21 l'action en paiement se prescrit par trois ans ; que M. F... N...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.840

Cour de cassation

; qu'il sollicite un rappel de salaire lié à l'attribution d'un coefficient supérieur et ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire alors en vigueur pour les demandes indemnitaires prévue par les dispositions de l'article 2262 du code civil ; que l'article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008, dispose que « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires » ; que l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose en outre que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que la demande formée par M. R...

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.028

Cour de cassation

s'étendre à des demandes présentées dans le cadre d'instances distinctes ; qu'au cas présent, Mme L... a sollicité, au cours de l'instance introduite le 28 juillet 2016, la condamnation de l'AASBR à lui verser un rappel de salaires sur une période allant du 19 juillet 2009 au 3 février 2015 ; que l'exposante faisait valoir qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande était au moins pour partie prescrite ; que néanmoins, pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande dans sa totalité, la cour d'appel s'est fondée sur une instance précédemment introduite par Mme L...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.854

Cour de cassation

et vérifiables, parmi lesquels par exemple, les entretiens d'évaluation ; que le constat d'une différence de salaire injustifiée implique l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou de ses collègues se trouvant dans la même situation d'emploi, le rappel de salaire en résultant étant limité à la période non prescrite ; que l'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, énonce que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années…

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097

Cour de cassation

motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir de rappels de salaire antérieurement au 9 janvier 2007, alors « qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.072

Cour de cassation

portait, non pas sur le paiement des congés payés, mais sur la rédaction et la validité de l'avenant signée le 25 juin 2005 qui manquait selon elle de clarté et était en conséquence prescrite au jour où Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil, par refus d'application, et l'article L. 3245-1 du code du travail, par fausse application. » Réponse de la Cour 5. Le salarié, dont la demande de rappel d'indemnités de congés payés n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la clause prévoyant l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire. 6.

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