Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

; qu'en jugeant prescrite la demande portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 après avoir constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, en sorte que les demandes à caractère salariale relatives à la période postérieure au 15 février 2011 n'étaient pas prescrites par application de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble l'article L.3245-1 du code du travail dans ses rédactions issue de cette loi et antérieure à la promulgation de cette loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 4.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

; que, de plus, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande de Mme [O] tendant au paiement d'un complément de salaire pour la période de février à juin 2014, au prétexte inopérant que cette créance était née après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 3245-1 du code du travail.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.618

Cour de cassation

; que si ce paiement est dû chaque mois, une nouvelle créance naît à partir de chaque bulletin de salaire ne comprenant pas le paiement de la créance ; qu'en estimant que la créance du salarié était prescrite parce qu'il avait connu le principe de ses droits plus de trois ans avant de saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des salariés que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que le point de départ du délai de prescription de leur action en paiement d'un rappel de salaire était la date à laquelle leur créance salariale était devenue exigible. 5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248

Cour de cassation

euros, - arrêt de travail du 7 janvier 2015 au 19 avril 2016 : pas de réclamation, - arrêt de travail du 12 septembre 2016 au 30 septembre 2016 : 5 463,58 euros. Après déduction des paiements intervenus en février 2015 et mai 2016, sa réclamation est réduite à la somme de 3 829,02 euros. L'employeur excipe de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, cependant que salarié revendique à nouveau le bénéfice de ses dispositions transitoires. Mais selon l'article L. 3245-1 du code du travail "l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

La société Micropole sera donc, par voie d'infirmation, condamnée à payer cette somme à la salariée outre les congés payés afférents.4/ Sur le rappel forfaitaire de la prime de vacances sur le fondement de l'article 31 de la CCN SYNTEC, au titre des années 2011 à 2015 :** Sur la prescription : La société Micropole oppose que l'action en paiement de primes de Mme [I] est prescrite en ce qui concerne les années 2011 et 2012. L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181

Cour de cassation

; la liquidation du solde sur le bulletin de salaire de janvier 2011, montre un calcul plus favorable au salarié pour un montant de 197,01 € » ; que le salarié qui ne conteste pas les montants dus à son employeur fait valoir qu'il ne peut revendiquer ces sommes d'une part parce qu'il y a renoncé antérieurement, et d'autre part parce qu'en raison de sa mauvaise foi sa demande est prescrite; qu'il résulte de l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

[Q] les sommes de 10.087,50 € à titre d'indemnité de préavis, 1.008,75 € à titre de congés payés sur préavis, 3.497 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.000 € à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes en rappel de salaires, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail, applicable en matière de prescription de créance salariale, renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer»; que l'article L 3254-1 du…

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700

Cour de cassation

d'heures supplémentaires étaient prescrites pour la période antérieure au 18 novembre 2008 ; que cependant la cour d'appel a fait droit à la demande de la salariée pour l'intégralité de l'année 2008 tel qu'elle résultait de ses conclusions et de son décompte sauf à prendre en compte les jours de RTT ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 10.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société IPSOS OBSERVER à payer à Monsieur B... S... la somme de 532,64 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, outre 53,26 euros pour congés payés afférents au titre de la période de janvier 2011 à septembre 2018 ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant que M.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

Il y a lieu de condamner la société ACCENTYS à payer une somme de 1000 € à Mme I. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Cette société sera également condamnée aux dépens de la procédure en appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la convention de forfait et la demande d'heures supplémentaires - sur la fin de non recevoir En vertu de l'article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

montant de 4 006,85 euros, outre congés payés afférents, du mois d'octobre 2011 au mois de septembre 2014 inclus quand la prescription triennale remontait au plus tard à la date du 28 octobre 2011 puisque le licenciement de M. X... lui a été notifié le 28 octobre 2014, ce dont il résulte que le mois d'octobre 2011 était prescrit, la cour a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vieux Champagne Paysage à payer à M. X... un rappel de primes de responsabilité de 508,56 euros, outre 50,85 euros au titre des congés payés afférents, d'octobre 2011 à septembre 2014 inclus ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de primes de responsabilité L'avenant au contrat de travail de Monsieur V.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

50 % ; Que la société Tresch Organisation oppose à l'appelant des feuilles de présence dont certaines signées de la main du salarié sans pour autant justifier des heures de travail effectivement réalisées, ce qu'elle ne peut faire faute de contrôle précis du temps de travail du salarié en convention de forfait jours ; Attendu qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat , soit sur la période de mai 2011 à avril 2014, le licenciement étant intervenu le 12 avril 2014 ; Attendu que dès lors, il y a lieu après infirmation du jugement, d'accorder à M.

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