Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995
Cour de cassation; qu'en jugeant prescrite la demande portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 après avoir constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, en sorte que les demandes à caractère salariale relatives à la période postérieure au 15 février 2011 n'étaient pas prescrites par application de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble l'article L.3245-1 du code du travail dans ses rédactions issue de cette loi et antérieure à la promulgation de cette loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031
Cour de cassation; que, de plus, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande de Mme [O] tendant au paiement d'un complément de salaire pour la période de février à juin 2014, au prétexte inopérant que cette créance était née après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.618
Cour de cassation; que si ce paiement est dû chaque mois, une nouvelle créance naît à partir de chaque bulletin de salaire ne comprenant pas le paiement de la créance ; qu'en estimant que la créance du salarié était prescrite parce qu'il avait connu le principe de ses droits plus de trois ans avant de saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des salariés que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que le point de départ du délai de prescription de leur action en paiement d'un rappel de salaire était la date à laquelle leur créance salariale était devenue exigible. 5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248
Cour de cassationeuros, - arrêt de travail du 7 janvier 2015 au 19 avril 2016 : pas de réclamation, - arrêt de travail du 12 septembre 2016 au 30 septembre 2016 : 5 463,58 euros. Après déduction des paiements intervenus en février 2015 et mai 2016, sa réclamation est réduite à la somme de 3 829,02 euros. L'employeur excipe de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, cependant que salarié revendique à nouveau le bénéfice de ses dispositions transitoires. Mais selon l'article L. 3245-1 du code du travail "l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502
Cour de cassationLa société Micropole sera donc, par voie d'infirmation, condamnée à payer cette somme à la salariée outre les congés payés afférents.4/ Sur le rappel forfaitaire de la prime de vacances sur le fondement de l'article 31 de la CCN SYNTEC, au titre des années 2011 à 2015 :** Sur la prescription : La société Micropole oppose que l'action en paiement de primes de Mme [I] est prescrite en ce qui concerne les années 2011 et 2012. L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181
Cour de cassation; la liquidation du solde sur le bulletin de salaire de janvier 2011, montre un calcul plus favorable au salarié pour un montant de 197,01 € » ; que le salarié qui ne conteste pas les montants dus à son employeur fait valoir qu'il ne peut revendiquer ces sommes d'une part parce qu'il y a renoncé antérieurement, et d'autre part parce qu'en raison de sa mauvaise foi sa demande est prescrite; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204
Cour de cassation[Q] les sommes de 10.087,50 € à titre d'indemnité de préavis, 1.008,75 € à titre de congés payés sur préavis, 3.497 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.000 € à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes en rappel de salaires, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail, applicable en matière de prescription de créance salariale, renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer»; que l'article L 3254-1 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700
Cour de cassationd'heures supplémentaires étaient prescrites pour la période antérieure au 18 novembre 2008 ; que cependant la cour d'appel a fait droit à la demande de la salariée pour l'intégralité de l'année 2008 tel qu'elle résultait de ses conclusions et de son décompte sauf à prendre en compte les jours de RTT ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321
Cour de cassationconséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société IPSOS OBSERVER à payer à Monsieur B... S... la somme de 532,64 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, outre 53,26 euros pour congés payés afférents au titre de la période de janvier 2011 à septembre 2018 ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750
Cour de cassationIl y a lieu de condamner la société ACCENTYS à payer une somme de 1000 € à Mme I. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Cette société sera également condamnée aux dépens de la procédure en appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la convention de forfait et la demande d'heures supplémentaires - sur la fin de non recevoir En vertu de l'article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863
Cour de cassationmontant de 4 006,85 euros, outre congés payés afférents, du mois d'octobre 2011 au mois de septembre 2014 inclus quand la prescription triennale remontait au plus tard à la date du 28 octobre 2011 puisque le licenciement de M. X... lui a été notifié le 28 octobre 2014, ce dont il résulte que le mois d'octobre 2011 était prescrit, la cour a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vieux Champagne Paysage à payer à M. X... un rappel de primes de responsabilité de 508,56 euros, outre 50,85 euros au titre des congés payés afférents, d'octobre 2011 à septembre 2014 inclus ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de primes de responsabilité L'avenant au contrat de travail de Monsieur V.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951
Cour de cassation50 % ; Que la société Tresch Organisation oppose à l'appelant des feuilles de présence dont certaines signées de la main du salarié sans pour autant justifier des heures de travail effectivement réalisées, ce qu'elle ne peut faire faute de contrôle précis du temps de travail du salarié en convention de forfait jours ; Attendu qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat , soit sur la période de mai 2011 à avril 2014, le licenciement étant intervenu le 12 avril 2014 ; Attendu que dès lors, il y a lieu après infirmation du jugement, d'accorder à M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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