Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 098
Statut du texteTexte disponible
Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.446

Cour de cassation

Elle fait valoir à titre principal que la prescription est encourue pour la période courant de septembre 2014 au 13 octobre 2015 et à titre subsidiaire que la salariée a déjà perçu une rémunération à ce titre, qu'un accord est intervenu ayant conduit à un trop-perçu compensé par la suite par l'arrêt des versements. Elle ajoute que ces sommes ont été incluses dans le salaire moyen retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 3 mars 2015. Sur ce, L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.236

Cour de cassation

à l'encontre des sociétés ALCATEL LUCENT, ALCATEL MARKETING, THALES ALENIA SPACE France et THALES ALENIA SPACE ; AUX MOTIFS QUE « Les demandes ne portent pas sur le paiement d'un salaire mais sur l'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, 1'action de Monsieur J... n'était pas soumise à la prescription triennale telle que fixée par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail mais à la prescription biennale telle que mentionnée à l'article L.1471-1 du code du travail dans les termes suivants: « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

411

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 17/05375

Cour d'appel

La SAS Caterpillar France SAS a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2017. Dans ses conclusions du 13 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Caterpillar France demande : - Réformer le jugement dont appel, - constater la prescription des demandes portant sur les années 2008, 2010, 2011 et 2012 par application de l'article L.

Salaire / rémunérationPrimes / variable+5
Enregistrer Lire
412

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

; il sollicite la somme de 9 802 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 980 euros au titre des congés payés afférents ; Il produit notamment un tableau d'heures supplémentaires qu'il rapproche de courriels envoyés (pièce 70) ; La société Gefco soulève à titre principal la prescription de ces demandes ; subsidiairement, elle conteste leur bien fondé ; L'article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du 17 juin 2008, disposait que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; la loi du 14 juin 2013 a réduit ce délai de prescription, le ramenant à trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Lorsque la prescription quinquennale applicable à…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+27
Enregistrer Lire
413

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.276

Cour de cassation

le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile. Le constat d'une différence de salaire injustifiée implique l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou de ses collègues se trouvant dans la même situation d'emploi, le rappel de salaire en résultant étant limité à la période non prescrite. L'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, énonce que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918

Cour de cassation

; Qu'il doit en être tiré toute conséquence, en considérant que la présomption de travail à temps plein n'est pas renversée ; Que cependant la demande qualifiée à tort par M. P... B... d'indemnitaire est en réalité une demande de rappels de salaires ; Que c'est donc à juste titre que la société AMC Protection se prévaut de la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Que la demande de rappel de salaire ne saurait donc être accueillie que pour les salaires postérieurs au 12 juillet 2014 ; Qu'au vu des sommes versées par l'employeur, la demande formée par M. P... B...

415

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/11620

Cour d'appel

Se prévalant de ces textes, Mme [I] expose ne pas avoir renoncé au bénéfice des jours de congé auxquels elle avait droit par l'effet du fractionnement, et sollicite de ce chef la somme de 1 356,63 euros au titre des jours de congé dont elle a été privée depuis l'année 2010. En premier lieu, l'employeur lui oppose la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. Les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, qui a créé cet article, prévoient que le nouveau délai est applicable aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'action a été engagée le 12 septembre 2014.

Montant détecté : 136 €Contrat de travail+7
Enregistrer Lire
416

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (soit le 17 juin 2013) pour expirer le 17 juin 2016 avec pour limite l'expiration du délai quinquennal prévu par la loi ancienne qui avait commencé à courir ; que la demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires présentée par M. K... C... est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 et qui énonce « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.237

Cour de cassation

mutuel des parties", Dans ces conditions, l'employeur qui a procédé au calcul de l'indemnité dont le montant a été accepté par le salarié n'est pas fondé à révoquer unilatéralement cet accord, Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses prétentions, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Attendu les dispositions de L'article L. 3245-1 du code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193

Cour de cassation

sans cause ; qu'en conséquence, M. N... doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 48 414,06 € et des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. F... N... sollicite des sommes au titre des années 2009 à 2013 soit sur cinq ans, la rupture de son contrat de travail a lieu le 18 octobre 2013 ; que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, art. 21 l'action en paiement se prescrit par trois ans ; que M. F... N...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.840

Cour de cassation

; qu'il sollicite un rappel de salaire lié à l'attribution d'un coefficient supérieur et ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire alors en vigueur pour les demandes indemnitaires prévue par les dispositions de l'article 2262 du code civil ; que l'article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008, dispose que « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires » ; que l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose en outre que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que la demande formée par M. R...

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.028

Cour de cassation

s'étendre à des demandes présentées dans le cadre d'instances distinctes ; qu'au cas présent, Mme L... a sollicité, au cours de l'instance introduite le 28 juillet 2016, la condamnation de l'AASBR à lui verser un rappel de salaires sur une période allant du 19 juillet 2009 au 3 février 2015 ; que l'exposante faisait valoir qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande était au moins pour partie prescrite ; que néanmoins, pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande dans sa totalité, la cour d'appel s'est fondée sur une instance précédemment introduite par Mme L...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.