Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 083
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
409

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 janvier 2021, 17/18354

Cour d'appel

confirme M. [S] [A], directeur développement commercial. Concernant la prime relative à l'opération WAVES à [Localité 3], le bâtiment n'a été que partiellement livré et les preneurs ont été insatisfaits tant de la qualité du bâtiment que des délais de livraison. *** Selon l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles de l'article L.3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. M. [M] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 novembre 2015, soit postérieurement l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires.

Condamnation : 76 817 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582

Cour d'appel

'a été salarié que jusqu'au mois de décembre 2015. Elle ajoute que les tableaux sur lesquels M. [C] se fonde ont été créés pour les besoins de la cause, que les relevés d'heures et les fiches de pointage lui sont inconnus comme à son comptable qui se basait sur des bulletins préparatoires pour établir les fiches de paye. Sur la prescription L'article L. 3245-1 du code du travail précise : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Condamnation : 14 981 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597

Cour d'appel

Sur la prescription de la demande de rappels de salaire La société intimée soutient que M. [P] qui a saisi le conseil de prud'hommes de 22 septembre 2017, ne peut réclamer des rappels de salaire au-delà d'octobre 2014. M. [P] réplique qu'en considération d'une rupture en avril 2017, il peut réclamer des salaires jusqu'au mois d'avril 2014. L'article L.3245-1 du code du travail précise : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Condamnation : 91 375 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
412

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 janvier 2021, 18/00265

Cour d'appel

d'aucune explication permettant de démontrer que M.[H] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. M.[H] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet. L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.Le même article dispose, dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013 que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 105 959 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
413

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire et d'indemnité de congés payés pendant la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la prescription des demandes de rappels de salaires Suivant l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
414

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383

Cour d'appel

d'octobre 2010, soit 5 ans avant sa saisine. La société [K] de SERVICES maintient que la demande de M. [T] est prescrite pour les rappels de salaires antérieurs à novembre 2012. La loi du 14 juin 2013 a modifié le délai de prescription applicable en matière de rappel de salaire , réduisant le délai de 5 ans à 3 ans selon les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail. Pour les prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la nouvelle loi, à savoir le 16 juin 2013, il est prévu que les nouveaux délais s'appliquent sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Condamnation : 1 634 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
415

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 7 janvier 2021, 19/04859

Cour d'appel

[S] était fondée sur l'absence de mentions au contrat de travail, susceptible, selon le salarié, d'entraîner sa requalification. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat, soit en l'espèce à compter du 13 mars 2006. L'article L. 3245-1 du code du travail, tel qu'issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou répétition de salaire, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
416

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522

Cour de cassation

en dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, que l'information donnée par la société Cougnaud construction, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 30 octobre 2013 et à la faveur d'une note de service du 6 novembre 2013, sur le principe général des contreparties obligatoires en repos, était suffisante à la connaissance de leurs droits et rendait opposable la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et D. 3171-11 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959

Cour de cassation

réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; sur la prescription applicable ; M. R... réclame des heures supplémentaires de mais 2010 à la rupture de son contrat de travail le 22 décembre 2014 et se voit opposer par l'employeur la prescription triennale des demandes antérieures au 22 décembre 2011 ; l'article L.

418

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2020, 19/04426

Cour d'appel

Juger que la cour ne pourra que se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel administrative de Toulouse, . Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente de: - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 modifiant l'article 2224 du Code civil et l'article L 3245-1 du code du travail, l'ensemble des demandes formulées par M. [P] est prescrit, en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes ; statuant à nouveau': - A titre liminaire, .

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
419

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/00707

Cour d'appel

Il en va toutefois autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution, ou la rupture, du même contrat de travail. S'agissant de l'action en paiement ou en répétition du salaire, celle-ci se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ainsi qu'il résulte des disposition de l'article L. 3245-1 du code du travail. Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en paiement d'un rappel de salaire ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de la créance salariale, soit la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Condamnation : 250 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Cour d'appel

2013, que dès lors que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 février 2015, ses demandes de rappels de salaire et de prime portant sur la période antérieure au 20 février 2012 sont irrecevables. Toutefois, la salariée fait valoir, à juste titre, que si l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 a modifié les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail en réduisant à 3 ans le délai de prescription de l'action en paiement des salaires qui était auparavant de 5 ans, les dispositions transitoires prévoient que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Condamnation : 19 175 €Licenciement+9
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.