Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.854
Cour de cassationet vérifiables, parmi lesquels par exemple, les entretiens d'évaluation ; que le constat d'une différence de salaire injustifiée implique l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou de ses collègues se trouvant dans la même situation d'emploi, le rappel de salaire en résultant étant limité à la période non prescrite ; que l'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, énonce que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097
Cour de cassationmotivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir de rappels de salaire antérieurement au 9 janvier 2007, alors « qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.072
Cour de cassationportait, non pas sur le paiement des congés payés, mais sur la rédaction et la validité de l'avenant signée le 25 juin 2005 qui manquait selon elle de clarté et était en conséquence prescrite au jour où Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil, par refus d'application, et l'article L. 3245-1 du code du travail, par fausse application. » Réponse de la Cour 5. Le salarié, dont la demande de rappel d'indemnités de congés payés n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la clause prévoyant l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire. 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 janvier 2021, 17/18354
Cour d'appelconfirme M. [S] [A], directeur développement commercial. Concernant la prime relative à l'opération WAVES à [Localité 3], le bâtiment n'a été que partiellement livré et les preneurs ont été insatisfaits tant de la qualité du bâtiment que des délais de livraison. *** Selon l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles de l'article L.3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. M. [M] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 novembre 2015, soit postérieurement l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582
Cour d'appel'a été salarié que jusqu'au mois de décembre 2015. Elle ajoute que les tableaux sur lesquels M. [C] se fonde ont été créés pour les besoins de la cause, que les relevés d'heures et les fiches de pointage lui sont inconnus comme à son comptable qui se basait sur des bulletins préparatoires pour établir les fiches de paye. Sur la prescription L'article L. 3245-1 du code du travail précise : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597
Cour d'appelSur la prescription de la demande de rappels de salaire La société intimée soutient que M. [P] qui a saisi le conseil de prud'hommes de 22 septembre 2017, ne peut réclamer des rappels de salaire au-delà d'octobre 2014. M. [P] réplique qu'en considération d'une rupture en avril 2017, il peut réclamer des salaires jusqu'au mois d'avril 2014. L'article L.3245-1 du code du travail précise : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 janvier 2021, 18/00265
Cour d'appeld'aucune explication permettant de démontrer que M.[H] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. M.[H] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet. L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.Le même article dispose, dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013 que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319
Cour d'appelPar conséquent, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire et d'indemnité de congés payés pendant la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la prescription des demandes de rappels de salaires Suivant l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383
Cour d'appeld'octobre 2010, soit 5 ans avant sa saisine. La société [K] de SERVICES maintient que la demande de M. [T] est prescrite pour les rappels de salaires antérieurs à novembre 2012. La loi du 14 juin 2013 a modifié le délai de prescription applicable en matière de rappel de salaire , réduisant le délai de 5 ans à 3 ans selon les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail. Pour les prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la nouvelle loi, à savoir le 16 juin 2013, il est prévu que les nouveaux délais s'appliquent sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 7 janvier 2021, 19/04859
Cour d'appel[S] était fondée sur l'absence de mentions au contrat de travail, susceptible, selon le salarié, d'entraîner sa requalification. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat, soit en l'espèce à compter du 13 mars 2006. L'article L. 3245-1 du code du travail, tel qu'issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou répétition de salaire, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522
Cour de cassationen dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, que l'information donnée par la société Cougnaud construction, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 30 octobre 2013 et à la faveur d'une note de service du 6 novembre 2013, sur le principe général des contreparties obligatoires en repos, était suffisante à la connaissance de leurs droits et rendait opposable la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et D. 3171-11 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassationréalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; sur la prescription applicable ; M. R... réclame des heures supplémentaires de mais 2010 à la rupture de son contrat de travail le 22 décembre 2014 et se voit opposer par l'employeur la prescription triennale des demandes antérieures au 22 décembre 2011 ; l'article L.
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