Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884
Cour d'appeltransitoires prévues pour les prescriptions en cours, il disposait d'un délai de 5 ans pour agir. Il sollicite une somme de 27 968,46 euros outre les congés payés y afférents, correspondant à la différence entre 151,67 heures et 121,33 heures de travail par mois entre le 1er janvier 2010 et le 15 septembre 2014. En application de l'article L 3245-1 du code du travail, la demande en paiement ou en répétition du salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 décembre 2020, 18/01802
Cour d'appel[D] tend en réalité à obtenir le statut de cadre depuis 2001 et se rattache ainsi à l'exécution du contrat de travail ; Mais considérant que la demande de M. [D] tend à obtenir un rappel de salaire pour la période courant du mois de décembre 2011 à septembre 2014, en conséquence de la reconnaissance du statut de cadre depuis 2001 ; que cette demande a donc un objet salarial et obéit ainsi à la prescription prévue par les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et du V. L'article 21 de la loi n°2013-504 ; que cette demande formée le 24 décembre 2014 lors de la saisine du conseil de prud'hommes n'est donc pas prescrite ; Sur la demande de rappel de salaire : Considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 20/00768
Cour d'appelVu les dernières conclusions transmises le 4 août 2020 par lesquelles les sociétés Exane et Exane Dérivatives demandent à la cour de : Vu les articles R.1455-5 et suivants du code du travail, Vu les articles 11, 145, 562 et 954 du code de procédure civile, Vu l'article 9 du code civil, Vu le règlement européen sur la protection des données personnelles dit RGPD, Vu l'article L.3245-1 du code du travail, Vu la convention collective des marchés financiers, In limine litis, Déclarer l'appel formé par Mme [T] irrecevable, faute de développement sur les critiques de l'ordonnance de référé, et à tout le moins déclarer ses conclusions irrecevables et l'appel caduc ; En tout état de cause, Déclarer l'appel infondé ; Vu la saisine au fond par Madame [T], Déclarer ses demandes fondées sur l'article 145 du code de…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653
Cour d'appeldire et juger qu'elle a respecté son obligation de sécurité de résultat ; - dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation ou de télétravail n'est due ; - dire et juger que la procédure de Madame [T] est abusive ; - condamner Madame [T] à payer à la société Révision Audit Conseil la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les articles 1302-1 et 1302-2 du code civil et L 3245-1 du code du travail ; - condamner Madame [T] à restituer la somme de 15 784,69 euros indûment réglée pour la période de mai 2011 à novembre 2013 ; - à titre subsidiaire, la condamner à restituer la somme de 8 892,81 € indûment réglée pour la période de mai 2011 à novembre 2013 ; - condamner Madame [T] à restituer la somme de 335,28 euros indûment réglée au titre de l'indemnité de licenciement ; - confirmer le jugement…
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991
Cour d'appelLe salarié rappelle que sa saisine de la juridiction prud'homale datant du 10 juin 2014, ses demandes sont recevables à compter du 10 juin 2010 et donc, l'ensemble de ses réclamations sont recevables. En effet, compte tenu de la loi du 14 juin 2013, la prescription pour les rappels de salaire est passée de 5 ans à 3 ans à compter du jour ou celui qui exerce l'action en paiement a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article L. 3245-1 du code du travail) et, compte tenu du régime de prescription transitoire pour les actions en cours, il apparaît que les demandes de M. [S] portant sur son contrat de travail et sur ses salaires et primes à compter du 10 juin 2010, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ne sont pas prescrites.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276
Cour d'appel54 jours, soit 18 jours en 2010, 18 jours en 2011 et 18 jours en 2012. Elle se réfère aux plannings produits en pièce 15. L'employeur soulève la prescription de la demande, en exposant que Mme [D]ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2015, elle ne disposait plus que de deux ans pour agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.156
Cour de cassationsoutient qu'il est recevable à demander un rappel de salaire sur les 5 années précédant l'introduction de la demande et que toute autre interprétation des dispositions de la loi du 14 juin 2013 serait contraire au principe d'interprétation conforme de la loi à la Constitution et à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; que Maître L..., sur le fondement de l'article L. 3245-1 du Code du travail, soulève la prescription de l'action concernant les demandes de rappel de salaire pour la période de mai 2010 à mai 2012 dès lors qu'il convient de faire application du délai de prescription de trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 26 mai 2015 ; que, par ailleurs, il fait valoir que Monsieur D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.853
Cour de cassationdéclaratif. La cour considère que l'employeur produit des éléments contradictoires sur la durée de travail effective du salarié de sorte qu'il ne fait pas la preuve qui lui incombe des heures de travail accomplies par le salarié. Seront donc retenus les éléments produits par le salarié à titre d'étaiement de sa demande. Reste l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446
Cour de cassation; que par conséquent, la convention de forfait jours conclue sur la base d'un tel accord se trouve privée d'effet à l'égard de Mme P... ; sur les heures supplémentaires : que la convention de forfait en jours étant privée d'effet, Mme P... recouvre le droit de réclamer des heures supplémentaires conformément aux règles de preuve posées par l'article L. 3171-4 du code du travail ; Sur la prescription applicable : que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.470
Cour de cassationtravail ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite sa demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement, la cour d'appel a jugé que le manquement était avéré, dans la limite de la prescription, soit pour une demande formulée la première fois en avril 2018, à partir d'avril 2015 au regard du délai de prescription applicable et prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail et que la demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015, elle était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859
Cour de cassationcelui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en l'espèce, Mme S...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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