Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.966

Arrêt du 13 avril 2023Pourvoi n° 21-19.966

Non publiéLicenciementContrat de travailRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 10 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00383

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Global prest (la société), à compter du 5 juillet 2007, par contrat de travail à temps partiel.
  • Réponse: Pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps complet, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande en paiement ou en répétition du salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° M 21-19.966

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-19.966 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Global prest,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4], délégation régionale sud est, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Global prest (la société), à compter du 5 juillet 2007, par contrat de travail à temps partiel.

2. Le 8 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

3. Par jugement du 15 septembre 2015, la société a été placée en redressement judiciaire, puis déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015, M. [I] étant nommé liquidateur.

4. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], est intervenue à l'instance prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en paiement d'un rappel de salaire afférente à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors « que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement dans le cas où les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que, dans le cas d'espèce, le salarié exposant demandait pour la première fois en appel un rappel de salaire en conséquence de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action prescrite, au motif que cette demande n'avait été formulée que le 30 janvier 2018, de sorte que le salarié ne pouvait réclamer le paiement de salaires antérieurs au 30 janvier 2015, quand la saisine de la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2014, avait interrompu le délai de prescription ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable, et L. 3245-1 du même code :

6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

7. Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

8. Il en résulte que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

9. Pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps complet, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande en paiement ou en répétition du salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat de travail. Il ajoute que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en matière civile à cinq ans, le délai ayant été réduit à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en matière d'action en paiement ou en répétition de salaire et que cette loi prévoit, au titre des dispositions transitoires, qu'elle s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.

10. Il retient que, si le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2014, sa demande de rappel de salaire consécutive à l'action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au titre de la période allant du 1er janvier au 15 septembre 2014 n'a été formulée que le 30 janvier 2018. Il en déduit qu'il ne saurait réclamer le paiement des salaires antérieurs au 30 janvier 2015, la prescription étant acquise.

11. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, le 8 décembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution du même contrat de travail, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription même pour les demandes formées en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en paiement d'un rappel de salaire consécutive à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [I], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global prest, et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 10 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00383
Identifiant source
6437a3249477fe04f5cc6a4c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6437a3249477fe04f5cc6a4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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