Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04110
Cour d'appel[H] [U] une chance quasi certaine d'obtenir le paiement des primes panier de nuit pour la période de juin 2010 à décembre 2014, d'un montant de 6 553,02 euros, Comme indiqué précédemment, l'appelante ne démontre pas que le dossier de M. [H] [U] était incomplet et qu'elle n'a pu procéder au chiffrage des demandes avant le mois de juillet 2017. S'agissant de la prescription, sur laquelle les parties sont en désaccord, en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04108
Cour d'appel[H] une chance quasi certaine d'obtenir le paiement des primes panier pour la période de juillet 2013, date de son embauche, à décembre 2014. Comme indiqué précédemment, l'appelante ne démontre pas que le dossier de M. [H] était incomplet et qu'elle n'a pu procéder au chiffrage des demandes avant le mois de juillet 2017. S'agissant de la prescription, sur laquelle les parties sont en désaccord, en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473
Cour d'appelLa cour relève en premier lieu que le salarié présente non pas une demande d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, laquelle a une nature de salaire, mais une demande de dommages et intérêts qui se trouve régie par les principes précités, de sorte que les développements consacrés par les parties à la prescription de la demande au visa de l'article L.3245-1 du code du travail sont ici inopérants. Ensuite, comme il a été précédemment dit, la relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, ce dont il résulte que le contingent annuel d'heures supplémentaires s'établit à 180 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423
Cour de cassationElle fait valoir que le moyen est nouveau dès lors que la salariée ne soutenait pas devant la cour d'appel qu'il fallait se référer à la date du 21 juillet 2016 pour apprécier le délai de prescription. 17. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'elle avait été licenciée le 21 juillet 2016 et se prévalait des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail relatives à la prescription des salaires. 18. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 19. Pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire antérieures au 1er août 2013, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288
Cour d'appel. MOTIFS Sur la prescription de l'action engagée par Mme [C] [E] La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-12.325
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que le débiteur n'avait pas renoncé à solliciter la prescription du seul fait de l'établissement d'un bulletin de quand l'employeur avait reconnu le principe de sa dette en établissant ce bulletin de paie du mois avril 2016, interrompant ainsi la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-19.466
Cour de cassationExamen du moyen Sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2241 du code civil, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 10. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. 11.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329
Cour d'appelAu surplus, les intimés indiquent que, même en application du délai de prescription du salaire, aucun rappel de salaire n'est dû à l'appelante qui n'a exécuté aucune prestation de travail postérieurement au 12 novembre 2014 alors même qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mai 2018. L'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392
Cour d'appeldu contrat de travail. En tout état de cause l'intimé n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement. Sur la prescription de la demande au titre du rappel de salaires La société soutient que le salarié est prescrit en sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure du 16 octobre 2009 au 20 octobre 2017 et ce par application de l'article L 3245-1 du code du travail. M. [W] rétorque que le point de départ de la prescription est laissé à l'appréciation du juge du fond, qu'il n'a eu connaissance de son droit au paiement des salaires que lors de l'envoi des documents de fin de contrat.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579
Cour d'appel[X] est donc irrecevable et le jugement infirmé sur ce point. Sur la prescription de la demande de rappel de salaires Mme [K] [V] épouse [X] soulève la prescription de la demande de M. [X] en arguant que le délai de deux ans issu de la loi du 14 juin 2013 doit s'appliquer, son action aurait dû être engagée au plus tard en juin 2017. L'appelant s'y oppose. Sur ce En application de l'article L3245-1 du code du travail l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par 3 ans à compter de la date d'exigibilité du salaire c'est-à-dire de la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-15.187
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755
Cour d'appelà celui réellement effectué ; Attendu que la demande d'indemnité de travail dissimulé sera en conséquence rejetée ; Sur les compléments de salaire pendant les arrêts de travail : Attendu que la demande, qui porte sur des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, est recevable par application de l'article L.
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