Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886
Cour d'appeld'avril 2015 à avril 2018. Cependant, cette demande formée par l'employeur est destinée à répliquer à la demande de la salariée en inopposabilité de la clause de forfait jours et en paiement d'heures supplémentaires de la salariée. Elle est donc recevable bien que formée tardivement. Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.749
Cour de cassationl'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.750
Cour de cassationl'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.751
Cour de cassationfait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis à la salariée de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, la salariée fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.748
Cour de cassationl'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812
Cour de cassationÉnoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est irrecevable, car prescrite, alors « que l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103
Cour d'appel[E] ne justifie pas avoir travaillé 230 jours et que sa demande ne précise même pas l'année sur laquelle elle est formulée. Elle soulève par ailleurs la prescription pour la période antérieure au mois d'avril 2015, le licenciement étant daté du 12 avril 2018 et l'appelant ayant saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2018. Elle indique que les demandes concernant la période qui court jusqu'au mois de mars 2015 inclus sont prescrites. *** Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-16.559
Cour de cassation, soit une somme totale de 357,55 euros, tout en énonçant que la demande présentée au titre des primes de participation devait être rejetée parce que les demandes tendant à voir modifier le salaire de Mme [K] avaient elles-mêmes été rejetées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.689
Cour de cassationcommises par M. [Z] dès juin 2012, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié antérieurement à janvier 2015 s'il avait rempli son obligation de contrôle du travail du salarié dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3243-2 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelPar ailleurs, l'employeur ne prétend pas que cette demande additionnelle ne se rattachait pas par un lien suffisant à la prétention originaire du salarié. En conséquence, cette demande est recevable. -sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription L'employeur estime que la demande en indemnisation est prescrite , en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Cependant, la prescription invoquée par l'employeur est applicable aux actions en paiement ou en répétition de salaires. Or, la demande litigieuse du salarié est différente : elle porte sur une indemnisation pour un remise tardive de bulletins de salaires. Ce délai de prescription ne concerne donc pas cette demande, laquelle n'est pas prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.408
Cour de cassationdispositions conventionnelles applicables à cette prime, qu'elle avait présenté de nouvelles demandes par ses conclusions du 9 septembre 2019 pour la période antérieure au trois années de rappel allouées en première instance et qu'en considération des conclusions du 13 février 2015, ces demandes étaient atteintes par la prescription triennale de l'article L.
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Méthode et périmètre
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