Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.751

Cour de cassation

fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis à la salariée de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, la salariée fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.748

Cour de cassation

l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Cour de cassation

Énoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est irrecevable, car prescrite, alors « que l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L.

220

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

[E] ne justifie pas avoir travaillé 230 jours et que sa demande ne précise même pas l'année sur laquelle elle est formulée. Elle soulève par ailleurs la prescription pour la période antérieure au mois d'avril 2015, le licenciement étant daté du 12 avril 2018 et l'appelant ayant saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2018. Elle indique que les demandes concernant la période qui court jusqu'au mois de mars 2015 inclus sont prescrites. *** Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 6 323 €Licenciement+16
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-16.559

Cour de cassation

, soit une somme totale de 357,55 euros, tout en énonçant que la demande présentée au titre des primes de participation devait être rejetée parce que les demandes tendant à voir modifier le salaire de Mme [K] avaient elles-mêmes été rejetées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.689

Cour de cassation

commises par M. [Z] dès juin 2012, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié antérieurement à janvier 2015 s'il avait rempli son obligation de contrôle du travail du salarié dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3243-2 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M.

223

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

Par ailleurs, l'employeur ne prétend pas que cette demande additionnelle ne se rattachait pas par un lien suffisant à la prétention originaire du salarié. En conséquence, cette demande est recevable. -sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription L'employeur estime que la demande en indemnisation est prescrite , en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Cependant, la prescription invoquée par l'employeur est applicable aux actions en paiement ou en répétition de salaires. Or, la demande litigieuse du salarié est différente : elle porte sur une indemnisation pour un remise tardive de bulletins de salaires. Ce délai de prescription ne concerne donc pas cette demande, laquelle n'est pas prescrite.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529

Cour de cassation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.408

Cour de cassation

dispositions conventionnelles applicables à cette prime, qu'elle avait présenté de nouvelles demandes par ses conclusions du 9 septembre 2019 pour la période antérieure au trois années de rappel allouées en première instance et qu'en considération des conclusions du 13 février 2015, ces demandes étaient atteintes par la prescription triennale de l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830

Cour de cassation

''les demandes concernant les salaires d'octobre 2013 au 8 janvier 2014 auraient dues être portées devant une juridiction avant le 8 janvier 2017'', quand le fait que le contrat de travail avait été rompu le 29 septembre 2016 permettait à Mme [F] de réclamer un rappel d'heures supplémentaires à compter du 29 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : 11. En application de ce texte l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.080

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'à cette date, le délai de prescription de 5 ans était en cours et que le délai de prescription de 3 ans n'a commencé à courir que le 5 février 2014 de sorte que seules les créances de salaire antérieures au 5 février 2009 étaient prescrites ; que la cour d'appel qui a décidé que le délai de prescription était réduit à 3 ans a violé l'article L 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21-V de la même loi. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de cette même loi : 10.

Résiliation judiciaireCassation+6
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228

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/00319

Cour d'appel

20.000 € en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral, * 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SARL Batistella aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 avril 2023, la SARL Entreprise Battistella Construction demande à la Cour, au visa des articles L 3245-1, L 1152-1 et 1154-1 du Code du travail, A titre principal, de : - constater que M.

Condamnation : 24 182 €Licenciement+13
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