Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532

Cour de cassation

; qu'en jugeant l'action du salarié en annulation de ses mises à pied des 7 mai, 12 août et 1er décembre 2010 prescrite au motif qu'il l'avait formulée pour la première fois dans ses conclusions datées du 27 mars 2018, cependant que le salarié avait formulé des demandes concernant l'exécution de son contrat de travail dès l'introduction de l'instance, le 7 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1, L. 1471-1, et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 14. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 15.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.366

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite

207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

à disposition d'une somme d'argent sur laquelle la salariée pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels. Ils sont donc relatifs tant à l'exécution du contrat de travail qu'au paiement de rappels de salaires susceptibles d'être dus. Au regard de la période considérée, la prescription était quinquennale, en application des dispositions des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 code civil dans leurs rédactions alors applicables. Le point de départ du délai de prescription est le jour où la salariée aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
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208

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056

Cour d'appel

[B], l'intimée disposait d'un délai de 2 ans jusqu'au 19 mars 2017 pour contester la rupture, ce qu'elle avait fait auparavant dès le 9 avril 2016. Il en va de même pour la demande en paiement des salaires d'août 2012 jusqu'au 3 septembre 2012. Le délai de 3 ans, applicable à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 précitée, à l'action en paiement des salaires sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, n'était, en effet, pas écoulé au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 9 avril 2016, étant rappelé qu'à cette date c'est bien M. [B], qui s'est révélé être la seule personne habilitée avec Mme [K] à pouvoir être citée, qui avait été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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209

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

Sur la jonction : Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction du recours n° 22/01779 au recours n° 21/01560 inscrit en premier lieu, les deux recours ayant le même objet. Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de déplacement : - Sur la prescription : Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail , «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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210

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des recours n° 22/01724 et n° 22/01726 au recours n° 21/01559 inscrit en premier lieu, les trois recours ayant le même objet. Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de déplacement : - Sur la prescription : Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.735

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents et de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à deux des syndicats, alors « que selon l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.071

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [B] pour la période antérieure au 7 septembre 2010, quand elle constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2014, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en rappel de salaires dus à compter du 22 juin 2009 était recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245 -1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 6.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.782

Cour de cassation

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée, recevable en ses demandes afférentes aux rappels de salaires postérieurs au 29 septembre 2012, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires pour les années 2014 et 2015, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L.

214

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

d'avril 2015 à avril 2018. Cependant, cette demande formée par l'employeur est destinée à répliquer à la demande de la salariée en inopposabilité de la clause de forfait jours et en paiement d'heures supplémentaires de la salariée. Elle est donc recevable bien que formée tardivement. Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.749

Cour de cassation

l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.750

Cour de cassation

l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande instance qui avait permis au salarié de connaître l'étendue de sa créance, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief au jugement, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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