Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569

Cour de cassation

que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 13 décembre 2017, la prescription était acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014, et qu'en définitive, la demande n'était recevable que pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3245-1, seconde phrase, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-23.001

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit, il appartenait à la société Sky Consulting de renverser la présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [C] de ses demandes, que ''l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Cependant, au regard du rejet de la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui en est, en l'espèce, le nécessaire support, cette demande sera rejetée.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975

Cour de cassation

puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du transfert d'activité économique autonome au profit de la société et de ses demandes subséquentes fondées sur la prise en compte de l'ancienneté acquise chez son ancien employeur, l'arrêt retient qu'en application des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, la prescription quinquennale s'applique à cette demande et en déduit que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après son licenciement, cette demande est prescrite. 8. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par le salarié le 6 janvier 2011, pour contester le licenciement intervenu le 30 octobre 2003 en violation des dispositions de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-11.824

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-24.520

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'action en reclassification était prescrite sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012 et de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur cette période, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que dès lors par application combinée de l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les faits sont prescrits et de la déclarer irrecevable en ses demandes pour forclusion, alors : « 1°/ que, de première part, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, et non à la prescription biennale de l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133

Cour de cassation

au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 944,40 euros, outre congés payés afférents, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application erronée d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale de l'article L.

216

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

salariée a indiqué dans l'exposé des motifs de sa requête que 'son statut initial est resté inchangé' après son changement de poste, a implicitement contesté l'absence de reclassification indiciaire, de sorte que ces deux demandes se rattachent effectivement aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sur la prescription des demandes L'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

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