Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.049
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après avoir démissionné par lettre du 11 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2016 aux fins, notamment, d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, ainsi que le paiement d'une somme au titre des congés payés et le prononcé de la nullité de la convention de forfait en jours.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la convention de forfait en jours signée entre les parties le 29 juin 2006, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
- Réponse: Ensuite, il résulte du troisième de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
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- Portée: Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
- Portée: Les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé formées pour la première fois en appel poursuivent le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l'employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de ces nouvelles demandes.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la convention de forfait en jours signée entre les parties le 29 juin 2006, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démissionné par lettre du 11 avril 2016
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2016
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la première fois · écritures notifiées le 14 décembre 2021 que le salarié a présenté, pour la première fois, devant la cour d'appel, des demandes…
- Conclusions notifiées son contrat de travail · conclusions notifiées le 14 décembre 2021, n'ayant pas le même objet que les demandes principales relatives à la rupture de son…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 785 FS-B Pourvoi n° X 22-20.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 22-20.049 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.561), M. [V] a été engagé en qualité d'agent administratif par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à compter du 13 mars 1992.
Il a signé une convention de forfait en jours le 29 juin 2006. 2.
Après avoir démissionné par lettre du 11 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2016 aux fins, notamment, d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, ainsi que le paiement d'une somme au titre des congés payés et le prononcé de la nullité de la convention de forfait en jours.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.049
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00785
Résumé source
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé formées pour la première fois en appel poursuivent le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l'employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de ces nouvelles demandes