Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975

Cour de cassation

puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du transfert d'activité économique autonome au profit de la société et de ses demandes subséquentes fondées sur la prise en compte de l'ancienneté acquise chez son ancien employeur, l'arrêt retient qu'en application des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, la prescription quinquennale s'applique à cette demande et en déduit que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après son licenciement, cette demande est prescrite. 8. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par le salarié le 6 janvier 2011, pour contester le licenciement intervenu le 30 octobre 2003 en violation des dispositions de l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-11.824

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-24.520

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'action en reclassification était prescrite sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012 et de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur cette période, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que dès lors par application combinée de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les faits sont prescrits et de la déclarer irrecevable en ses demandes pour forclusion, alors : « 1°/ que, de première part, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, et non à la prescription biennale de l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133

Cour de cassation

au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 944,40 euros, outre congés payés afférents, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application erronée d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale de l'article L.

201

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

salariée a indiqué dans l'exposé des motifs de sa requête que 'son statut initial est resté inchangé' après son changement de poste, a implicitement contesté l'absence de reclassification indiciaire, de sorte que ces deux demandes se rattachent effectivement aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sur la prescription des demandes L'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Condamnation : 66 389 €Licenciement+12
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202

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

confirmé. 2°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours : Mme [N] a été licenciée le 19 février 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes par une requête reçue le 27 mai 2021 pour contester la nullité de la convention de forfait. Comme la société le soutient, à juste titre, sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, la demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut remonter avant le 19 février 2016 alors que, par ailleurs, Mme [N] a cessé toute activité à compter du 13 novembre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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203

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

De la même manière, elle ne produit aucune autre pièce au soutien de son moyen selon lequel les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas nécessaires et que si elles avaient été demandées elles auraient été refusées. Le moyen subsidiaire de l'employeur selon lequel une partie des demandes serait prescrite est inopérant dès lors que l'article L.3245-1 du code du travail permet au salarié de réclamer des sommes dues au titre de salaires sur les trois années précédant la rupture du contrat. Or, M. [V] a démissionné le 30 octobre 2018 et il sollicite le paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 2016. Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il convient de fixer le montant dû à M.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-21.387

Cour de cassation

; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6.

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