Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 17
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975
Cour de cassationpuisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du transfert d'activité économique autonome au profit de la société et de ses demandes subséquentes fondées sur la prise en compte de l'ancienneté acquise chez son ancien employeur, l'arrêt retient qu'en application des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, la prescription quinquennale s'applique à cette demande et en déduit que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après son licenciement, cette demande est prescrite. 8. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par le salarié le 6 janvier 2011, pour contester le licenciement intervenu le 30 octobre 2003 en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-11.824
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024, 21/06880
Cour d'appelcondamner ensemble les sociétés SA Enedis et SA GRDF à payer à Mme [W] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-24.520
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'action en reclassification était prescrite sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012 et de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur cette période, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que dès lors par application combinée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de dire que les faits sont prescrits et de la déclarer irrecevable en ses demandes pour forclusion, alors : « 1°/ que, de première part, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, et non à la prescription biennale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-14.004
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires à la somme de 15 944,40 euros, outre congés payés afférents, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application erronée d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963
Cour d'appelsalariée a indiqué dans l'exposé des motifs de sa requête que 'son statut initial est resté inchangé' après son changement de poste, a implicitement contesté l'absence de reclassification indiciaire, de sorte que ces deux demandes se rattachent effectivement aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sur la prescription des demandes L'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604
Cour d'appelconfirmé. 2°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours : Mme [N] a été licenciée le 19 février 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes par une requête reçue le 27 mai 2021 pour contester la nullité de la convention de forfait. Comme la société le soutient, à juste titre, sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, la demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut remonter avant le 19 février 2016 alors que, par ailleurs, Mme [N] a cessé toute activité à compter du 13 novembre 2015.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576
Cour d'appelDe la même manière, elle ne produit aucune autre pièce au soutien de son moyen selon lequel les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas nécessaires et que si elles avaient été demandées elles auraient été refusées. Le moyen subsidiaire de l'employeur selon lequel une partie des demandes serait prescrite est inopérant dès lors que l'article L.3245-1 du code du travail permet au salarié de réclamer des sommes dues au titre de salaires sur les trois années précédant la rupture du contrat. Or, M. [V] a démissionné le 30 octobre 2018 et il sollicite le paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 2016. Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il convient de fixer le montant dû à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-21.387
Cour de cassation; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.