Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827
Cour d'appelL'employeur affirme que les seuls éléments produits par le salarié sont insuffisamment précis, et notamment les attestations, en l'absence des éléments nécessaire à vérifier leur authenticité. Il souligne que M.[N] a reçu de nombreuses primes en raison de sa présence sur des salons, rémunérés également en heures supplémentaires, ou des primes de résultat ou en récompense du " bon travail " des salariés. L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que la demande en paiement du salaire se prescrit, lorsque comme en l'espèce le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.655
Cour de cassationen cassation n'empêchait pas le salarié de préserver ses droits en saisissant, fût-ce à titre conservatoire, le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la République de Tunisie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser une impossibilité d'agir, a violé l'article 2234 du code civil, ensemble les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 2234 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 9.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476
Cour d'appel. Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Sur la prescription M. [L] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il revendique avoir effectué entre 2009 et 2013 mais l'employeur lui objecte la prescription triennale de l'action en paiement ou en répétition de salaire en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. * * Dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 , l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyait que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ». Selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.931
Cour de cassationL'action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.359
Cour de cassationde congés payés, de 25,50 heures de repos compensateur et de 138,920 heures de RTT, pour apprécier la croyance légitime qu'avait le salarié dans ses droits et ainsi reporter le point de départ de la prescription au jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateur, outre les congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262
Cour d'appelLe jugement sera de ces chefs confirmé en ce qu'il a dit prescrites les demandes afférentes. Toutefois, et en second lieu, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de cet article, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347
Cour d'appelexcessives ne sont pas démontrées. SUR CE : Sur le non-paiement du salaire du mois de juin 2021 : La société TSF DRIVE estime que le fondement juridique retenu par le premier juge est erroné , le conseil de prud'hommes ayant visé l'article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat doit être exécuté de bonne foi, au lieu de l'article L 3245-1 du même code. Cependant , cet argument ne saurait en aucun cas caractériser un moyen sérieux de réformation, la question étant de savoir si le salaire de juin 2021 est dû ou non, ce qui relève du débat au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.049
Cour de cassationSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569
Cour de cassationque, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 13 décembre 2017, la prescription était acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014, et qu'en définitive, la demande n'était recevable que pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3245-1, seconde phrase, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-23.001
Cour de cassation3123-14 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit, il appartenait à la société Sky Consulting de renverser la présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [C] de ses demandes, que ''l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Cependant, au regard du rejet de la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui en est, en l'espèce, le nécessaire support, cette demande sera rejetée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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