Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.632
Cour de cassationcommunication au salarié, au début de chaque année, des objectifs déterminant la part collective de la prime de performance lui donnait au montant maximal de cette prime, ce dont il résultait que le salarié connaissait les faits lui permettant d'exercer son action à la date de paiement de chacune des primes de performance, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.633
Cour de cassationcommunication au salarié, au début de chaque année, des objectifs déterminant la part collective de la prime de performance lui donnait au montant maximal de cette prime, ce dont il résultait que le salarié connaissait les faits lui permettant d'exercer son action à la date de paiement de chacune des primes de performance, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202
Cour d'appelElle conteste l'ampleur du temps de travail revendiqué, formule des observations sur le temps de travail à retenir en tenant compte des différentes absences et produit des analyses des horaires des mails échangés par Mme [O]. L'appelante fait utilement valoir que le contrat de travail ayant été rompu le 12 juillet 2019, les demandes formées pour la période antérieure au 12 juillet 2016 sont atteintes par la prescription, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le temps de travail hebdomadaire résultant du contrat de travail est de 35 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.509
Cour de cassation; qu'en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle de l'AAPH en remboursement des primes indûment versées entre avril 2008 et octobre 2010, formée dans cette instance, au motif que cette demande était prescrite lors de la remise au rôle de l'affaire, lorsque la prescription de cette demande avait été interrompue le 1er août 2011 par la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail, 2241 du code civil et 377 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.888
Cour de cassationintervenue le 20 juin 2014, soit depuis juin 2011, tandis que le décompte du salarié commençait au 1er janvier 2010 ; qu'en faisant entièrement droit à la demande de M. [W] sans vérifier, comme il le lui était demandé, si celle-ci ne portait pas en partie sur une période prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.844
Cour de cassationLe dommage causé par la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite ou d'une clause de non-sollicitation de clientèle, qui s'analyse en une clause de non-concurrence, ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en oeuvre
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.848
Cour de cassationsolliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande de la salariée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847
Cour de cassationsolliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande de la salariée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.850
Cour de cassationsolliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.853
Cour de cassationsolliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande de la salariée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.695
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 23-15.636 Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de le condamner à payer une certaine somme outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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