Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 janvier 2025, 23/01959
Cour d'appelde Prud'hommes (4 février 2021). Mme [Y] [L] réplique que ses demandes sont limitées au doublement de l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis, rappelant qu'elle ne contestait pas son licenciement mais le reçu pour solde de tout compte qu'elle n'a d'ailleurs pas signé, de sorte que c'est la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail et applicable aux créances salariales qui est applicable, ce qui exclut par ailleurs l'application du " délai de prescription de 6 mois " relatif au reçu pour solde de tout compte.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00390
Cour d'appel, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance.' Par acte du 02 février 2023, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2023, le salarié demande à la cour de : ' Vu la négligence de l'association UNAPEI 30, Vu l'article L.3245-1 du code du travail, - juger prescrite la demande de répétition du salaire de l'employeur, En toutes hypothèses, Vu la charge de la preuve qui incombe à l'employeur, Vu l'absence de preuve fournie par l'employeur, - réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 15 septembre 2022, - rejeter toutes écritures contraires.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658
Cour d'appelPar ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024. MOTIFS Sur le rappel de prime de treizième mois L'employeur soutient que les demandes de rappel de salaire formulées pour la période antérieure au mois d'octobre 2018 sont prescrites, M. [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021. L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325
Cour d'appel-1 du code du travail, prescription selon lui inapplicable aux demandes de l'intimé portant sur la rupture du contrat et n'ayant pas pour objet le paiement de salaires. 26. Le CGEA s'associe aux conclusions d'irrecevabilité de l'appelant principal en faisant valoir que les demandes présentées par M. [C] n'ont pas la nature de salaire au sens de l'article L. 3245-1 du code du travail mais sont des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. 27. M. [C] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA et par Me [T]. Le salarié soutient exercer une action en paiement de sommes ayant la nature de salaire que le liquidateur s'était lui-même engagé à lui payer dans sa lettre de licenciement pour motif économique du 25 novembre 2029.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/04020
Cour d'appelPar déclaration en date du 10 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Mme [L] s'en est remise à des conclusions transmises le 10 juillet 2023 et demande à la cour d'appel de : Vu l'article L1471-1 du code du travail, Vu l'article 2241 du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article L1222-1 du code du travail, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L3245-1 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu les jurisprudences, Vu le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 11 octobre 2022 (RG : F 21/00348), REFORMER le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 11 octobre 2022 (RG : F 21/00348) en ce qu'il a : Dit et Jugé que le…
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371
Cour d'appelà minuit de sorte que le régime de prescription applicable est celui de l'article L.1471-1 et non celui de l'ordonnance du 25 mars 2020. L'action ayant été engagée le 10 août 2020 est donc prescrite contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes. 2-2/ S'agissant de la demande au titre des repos compensateurs : La société, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, invoque la prescription de l'action du salarié au motif que celui-ci a présenté pour la première fois sa demande par conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 15 septembre 2022.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 décembre 2024, 20/05149
Cour d'appel, soit en l'espèce une lettre du 10 juin 2014 adressant un blâme au salarié. La prescription quinquennale a donc commencé à courir à compter du 10 juin 2014 autorisant l'invocation de faits plus anciens tant qu'elle n'était pas acquise, ce qui était le cas le 5'février'2019, jour de la seconde saisine du conseil de prud'hommes. [11] Au terme de l'article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17'juin'2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.650
Cour de cassationde la convention collective Syntec et en paiement de rappels de salaire, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 10. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une nouvelle classification conventionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595
Cour de cassationdu 14 décembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était vu notifier son licenciement par courrier du 15 mai 2018, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pouvait remonter jusqu'à mai 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, voire contraire à l'argumentation développée dans les conclusions d'appel du salarié. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-12.436
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715
Cour d'appelIl n'est d'ailleurs pas contesté que le salarié pouvait conserver à des fins privées l'usage du véhicule de fonction constitutif de l'avantage en nature. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a exclu cet avantage de la majoration en ce qu'il ne dépend pas uniquement du travail accompli. Le jugement sera confirmé. 2°/ Sur les heures supplémentaires à compter du mois de janvier 2015 : A - Sur la prescription : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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