Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-15.667
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de secrétaire générale, statut cadre, par la société Adis à compter du 1er janvier 2000, puis en qualité de responsable manager, d'abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er avril 2004.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Association diffusion services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- Portée: Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciements sans cause réelle et sérieuse à compter du 31 mai 2014
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 6 mars 2015
- Conclusions notifiées procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante · écritures notifiées le 8 décembre 2015, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 154 FS-B Pourvoi n° E 23-15.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 L'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.667 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Association diffusion services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'association) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Association diffusion services (Adis).
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de secrétaire générale, statut cadre, par la société Adis à compter du 1er janvier 2000, puis en qualité de responsable manager, d'abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er avril 2004. 3.
A cette même date, elle a été engagée en qualité de directrice des affaires générales, à temps partiel, par l'association. 4.
Le 30 novembre 2010, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite auprès de ses deux employeurs. 5.
Elle a été engagée, de nouveau, en qualité de secrétaire générale par la société Adis et par l'association, aux termes de contrats de travail datés respectivement des 30 novembre et 1er décembre 2010. 6.
Le 31 mars 2014, la salariée a démissionné de ses deux emplois. 7.
Mots-clés droit social
Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.667
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00154
Résumé source
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution