Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.588
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que l'instance ayant été introduite le 19 juin 2019, la demande de rappels d'heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 19 juin 2016 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-15.747
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail de Mme [W] avait été rompu le 12 novembre 2019, de sorte que ses demandes salariales pouvaient porter sur les trois années précédant la rupture du contrat et que les demandes portant sur la période de novembre 2016 à mai 2017 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 6.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980
Cour d'appelLe salarié invoque une précédente instance en contestation du licenciement économique du 14 avril 2022 au cours de laquelle il affirme avoir fait également une demande au titre des heures supplémentaires, comme ayant interrompu la prescription. L'action porte sur une créance de nature salariale de sorte que le régime de prescription est celui de l'article L.3245-1 du code du travail qui dispose que " l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ".
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616
Cour d'appeltitre du travail dissimulé. A l'inverse Maître [P], mandataire liquidateur de la société La Roma et l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] répliquent que l'action en paiement de salaire se prescrivant par trois ans à compter du jour où la salariée a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer par application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, celle engagée par Mme [H] est prescrite celle-ci n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 21 juillet 2020 pour un rappel de salaire portant sur la période de novembre 2016 au 25 juin 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315
Cour de cassationL'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes a déclaré la demande prescrite, jugement dont l'employeur demande la confirmation, tout en formulant dans son dispositif une décision de débouté. La salariée ne répond rien sur cette fin de non-recevoir. La cour retient que la créance invoquée, qui résulte d'une contrepartie du travail, a une nature salariale et relève donc, comme soutenu par l'employeur, de la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail, en application duquel le point de départ de la prescription est le jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appelSuivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros. La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique. Elle emploie environ 250 salariés. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-15.667
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.300
Cour de cassationSur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er août 2013 au 23 décembre 2013, outre congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé pour cette même période Enoncé du moyen 6. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474
Cour de cassationun maintien de salaire sur la base de calcul du salaire dû tel que fixé par l'article L. 1226-10 du code du travail, a interrompu la prescription. 21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail et que ces chefs de demandes n'avaient pas été formulés au cours de l'instance en référé introduite le 17 avril 2018, en sorte que le salarié ne pouvait arguer d'une interruption de la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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