Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.107
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.107
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00734
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° E 23-22.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-22.107 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, 2°/ à l'établissement France travail services, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi services (ex GARP), défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail et de l'établissement France travail services, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2023), M. [H] a été engagé par l'Assedic en qualité d'agent suivant plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec l'Assedic de Paris puis avec le GARP.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée avec le GARP à compter du 2 janvier 1995 avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 1994.
Pôle emploi services est venu aux droits du GARP après la fusion de l'Assedic et de l'ANPE.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de Pôle emploi. 2.
Au cours de sa carrière, le salarié a occupé plusieurs mandats électifs et syndicaux à l'Assedic, au GARP et chez Pôle emploi services. 3.
Il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2019. 4.