Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
133

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

des demandes déjà formées en première instance, relatives aux rappels de salaires. La demande de M. [M] est dès lors recevable. Sur la prescription de la demande La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, s'agissant d'un rappel de salaire, la demande est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. Selon ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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134

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

par conséquent, toute somme à caractère salarial antérieure au 31 janvier 2020, est prescrite et il ne peut en être sollicité le paiement. -par conséquent, les heures supplémentaires réclamées dans le cadre de la présente instance, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, sont prescrites M. [M] [C] [F] réplique que : -selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans sur les sommes dues au titre des trois années précédant la prise d'acte, soit de janvier 2019 à janvier 2022 -les demandes salariales sont donc recevables * L'article L.

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
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135

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188

Cour d'appel

Le 09 janvier 2025, Madame [K] a relevé appel de ce jugement. Madame [K] a été autorisée à assigner à jour fixe selon une ordonnance rendue le 20 janvier 2025. L'assignation a été déposée le 10 février 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2025, Madame [K] demande à la cour de : 'Vu les articles L. 3245-1, L. 1232-2 et suivants, L. 1235-2, R. 143-2, L. 8221-6 et L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732

Cour de cassation

Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961

Cour de cassation

; qu'en considérant que la demande d'indemnité de congés payés afférente à la période de janvier à juin 2015, période antérieure aux trois années couvertes par la prescription triennale, est prescrite, cependant que la période à laquelle ces congés pouvaient être pris n'expirait pas avant le 30 juin 2015 et que le contrat de travail avait été rompu le 30 juin 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3245-1, L. 3242-2 et L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1, L. 3141-13 et L. 3141-22 du code du travail : 21.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

des heures pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015 et de limiter sa créance sur la procédure collective de la société Isoprotect Rhône-Alpes aux sommes de 679,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017 et de 67,98 euros au titre des congés payés y afférents, alors « qu'aux termes de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

140

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

'La salariée a signé son solde de tout compte portant sur des sommes à carcatère salarial le 5 juin 2018 et ne peut donc, en application de l'article L 1234-20 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation, en contester le caractère libératoire concernant le paiement des sommes dues à titre de salaire le délai pour agir étant expiré.

Condamnation : 2 896 €Licenciement+13
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.107

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes portent sur la rupture du contrat de travail, que son action est prescrite conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, que ses demandes sont irrecevables et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'aux termes de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.285

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de sa demande de rappel de salaire et de limiter les sommes respectivement allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

144

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Sur la convention de forfait jours et les heures supplémentaires : Moyens des parties : Mme [G] [D] expose que sa demande tendant à voir déclarer inopposable la convention de forfait en jours et à obtenir le paiement des heures supplémentaires n'est pas prescrite, dans la mesure où cette action constitue une action en paiement ou en répétition de salaire, qui se prescrit, en vertu de l'article L.3245-1 du code du travail, par trois ans à compter du jour où celui qu'il l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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