Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.479

Cour de cassation

applicable, à défaut de disposition spéciale applicable aux quasi-contrats ; que l'indemnité de licenciement et les cotisations afférentes n'ont pas le caractère d'un salaire ; qu'en jugeant que la créance en répétition de l'indu de cotisations relatives à l'indemnité complémentaire de licenciement était soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 15. Selon l'article L.

122

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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123

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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124

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652

Cour d'appel

La salariée ayant perçu plus de revenus que ce qu'elle aurait dû percevoir, elle ne peut donc bénéficier du bénéfice d'une indemnité d'éviction, n'ayant subi aucun préjudice financier. L'AGS [13] Toulouse soulève la prescription de la demande d'éviction, soutenant que cette indemnité est assimilée à un complément de salaire et relève de la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, le délai de trois ans commençant à courir à partir du délai de 2 mois suivant la date du jugement du tribunal administratif. Mme [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 décembre 2022, sa demande est prescrite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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125

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338

Cour d'appel

Sur la demande de M.[L] d'indemnité de congés payés sur les périodes d'arrêt maladie Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (pourvoi n°22-17.340), M.[L] réclame le paiement d'un complément d'indemnité de 17 015 euros couvrant les périodes pendant lesquelles il a été placé en arrêt maladie. La société [13] invoque, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription de cette demande, qui a été formée par conclusions devant la cour du 21 mars 2025 alors que M.[L] a été licencié pour inaptitude le 19 janvier 2021, soit plus de trois ans auparavant.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.707

Cour de cassation

autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires formées au titre de l'inégalité de traitement pour la période antérieure au 8 août 2015, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Cour de cassation

heures supplémentaires exigibles entre le 7 janvier 2011 et le 3 février 2012, n'était pas acquise le 7 janvier 2016, date de la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en jugeant que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas recevable s'agissant des salaires exigibles antérieurement au 3 février 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 11.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094

Cour d'appel

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée. Par ailleurs, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'espèce, s'agissant d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, la créance revendiquée par M. [O] a une nature salariale. L'action en paiement se prescrit donc par trois ans conformément à l'article L 3245-1 du code du travail. M. [O] a été mis à pied du 4 au 21 juin 2019, date à laquelle la rupture de son contrat lui a été notifiée. La prescription a commencé à courir à partir de la date d'exigibilité du salaire. Or, M. [O] a saisi les premiers juges par requête du 12 mai 2021 soit avant l'acquisition de la prescription triennale. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.

Condamnation : 3 040 €Licenciement+13
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130

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

société de concassage de recyclage et de transports expose avoir réglé par erreur au salarié deux fois le montant de son solde de tout compte et indique qu'il a réclamé cette somme auprès du salarié dans un premier courrier du 19 janvier 2022 en vain. Il a alors mis en demeure ce dernier de rembourser cette somme indue mais à nouveau, ce courrier est resté sans réponse. Le salarié ne développe pas de moyen à ce titre. Sur ce, Vu les articles 1202 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, Il n'est pas contesté que la somme de 2144,34 € due au titre du solde de tout compte a été versée de manière doublée par erreur les 23 juin puis le 12 juillet 2021 par l'employeur à M. [W].

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.783

Cour de cassation

de prud'hommes interrompt la prescription à l'égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu' "en application de l'article D. 3141-7 du code du travail, le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles applicables au paiement des salaires, et suivant l'article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription de l'action en paiement du salaire est de trois ans", l'arrêt retient qu' "il est établi que M.

132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

M. [I] sur le nombre de visites à réaliser par jour et le taux de couverture des cibles), dans les rendez-vous à prendre ( call plan) et à saisir informatiquement et les rapports de visite à rédiger, la demande d'heures supplémentaires présentée doit être déclarée recevable, le statut invoqué de VRP ne pouvant recevoir application en l'espèce. L'article L.3245-1 du code du travail dispose que " l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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