Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00528
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [Z] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 juillet 1994, en qualité d'agent de fabrication.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le cadre du litige opposant M. [Z] [N] à la SAS [1]; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes; Y ajoutant: CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
- Analyse: La cour renvoie expressément pour plus ample.
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- Analyse: A titre reconventionnel, M. [Z] [N] sollicitait le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Conclusion : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy le 13 février 2025
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 352 600 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis (société / employeur probable) · appel formé par la SAS [1] le 10 mars 2025
- Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la SAS [2] [M] (société / employeur probable) · conclusions de la SAS [2] [M] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025, et celles de M. [Z] [N] déposées sur le RPVA le 20 août…
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [2] [M] le 18 novembre 2025 et par M. [Z] [N] le 20 août 2025.
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 07 MAI 2026 025 .A.S. [1] inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 352 600 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : BRUNEAU Dominique Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ; Le 07 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Z] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 juillet 1994, en qualité d'agent de fabrication.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'opérateur de production.
Le 5 février 2019, M. [Z] [N] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé puis, le 26 février 2019, il a été placé en invalidité de catégorie 1.
A compter du 8 novembre 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 26 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - constater que la SAS [1] a bien versé indument la somme de 33 357 euros à M. [Z] [N], - dire que la somme est due à ce jour, - dire que la demande de répétition de l'indu est non prescrite, En conséquence : - ordonner la restitution de la somme de 33 357 euros par M. [Z] [N] à la SAS [1] assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, - condamner M. [Z] [N] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A titre reconventionnel, M. [Z] [N] sollicitait le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 février 2025 qui a : - dit que la demande de la SAS [2] [M] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SAS [2] [M] à verser la somme de 5 000 euros à M. [Z] [N] pour manquement à son obligation de loyauté et de conseil et à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné la SAS [2] [M] à verser à M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [2] [M] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 10 mars 2025, Vu l'appel incident formé par M. [Z] [N] le 20 aout 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS [2] [M] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025, et celles de M. [Z] [N] déposées sur le RPVA le 20 août 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, La SAS [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 février 2025, en ce qu'il a : - dit que la demande de la SAS [1] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. [Z] [N] pour manquement à son obligation de loyauté et de conseil et à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - l'a condamnée à verser à M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau, de : - dire l'action de la SAS [1] recevable et bien fondée, - constater qu'elle a bien versé indûment à M. [Z] [N] la somme de de 33 357 euros, - dire que la somme est due à ce jour, - dire que la demande de répétition de l'indu est non prescrite, - débouter M. [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts, En conséquence : - ordonner la restitution de la somme de 33 357 euros par M. [Z] [N] à la SAS [1] assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, - condamner M. [Z] [N] à verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Et y ajoutant : - condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, - condamner M. [Z] [N] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel, * En tout état de cause : - débouter M. [Z] [N] de ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de son appel incident, de voir condamner la SAS [1] à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 12 202,56 euros nets à titre de dommages-et-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil en matière de prévoyance, - 30 000 euros nets de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Z] [N] de voir condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
M. [Z] [N] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy le 13 février 2025, Y faisant droit : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [2] [M] au versement des sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de conseil et à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : In limine litis : - dire et juger que les demandes de la SAS [1] sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - dire et juger que les demandes de la SAS [1] sont prescrites et donc irrecevables.
En tout état de cause : - dire et juger que les demandes de la SAS [2] [M] sont infondées, - en conséquence, débouter la SAS [2] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SAS [2] [M] à lui verser les sommes suivantes : - 12 202,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil en matière de prévoyance, - 30 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - condamner la SAS [1] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [2] [M] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [2] [M] le 18 novembre 2025 et par M. [Z] [N] le 20 août 2025. - Sur la demande au titre du contrat de prévoyance.
M. [Z] [N] est bénéficiaire d'un contrat de prévoyance conclu pour son compte par la SAS [1] ; celle-ci réclame à ce titre la somme de 12 202, 56 euros.
M. [Z] [N] conteste la demande, exposant que la SAS [2] [M] n'a ni intérêt ni qualité pour agir en répétition de l'indû d'indemnité de prévoyance dans la mesure où la société n'a fait que reverser des sommes qui lui ont été transférées par l'assureur la société [3] par l'effet de la subrogation, et non des sommes versées par la SAS [1] ; qu'au demeurant elle ne justifie pas avoir restitué les sommes dont il s'agit à l'assureur.
La SAS [1] soutient qu'elle est tenue à restitution des sommes versées à l'assureur pour le compte de celui-ci.
Motivation.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00528
Résumé source
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [Z] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 juillet 1994, en qualité d'agent de fabrication. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'opérateur de production. Le 5 février 2019, M. [Z] [N] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé puis, le 26 février 2019, il a été placé en invalidité de catégorie 1. A compter du 8 novembre 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 26 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - constater que la SAS [1] a bien versé indument la somme de 33 357 euros à M. [Z] [N], - dire que la somme est due à ce jour, - dire que la demande de répétition de l'indu est non prescrite, En conséquence : - ordonner la restitution de la somme de 33 357 euros par M. [Z] [N] à la SAS…