Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appeldes dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610
Cour d'appelL'employeur soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 20 octobre 2019, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 octobre 2022. La salariée s'y oppose au motif qu'elle peut réclamer les salaires des trois années précédant la rupture soit les années 2018, 2019 et 2020. Toutefois, il a été précédemment considéré qu'aucune rupture du contrat de travail n'était intervenue, si bien qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, la prescription ayant commencé à courir à compter de la date d'exigibilité du salaire, payé en l'occurrence chaque mois, la demande est prescrite pour la période antérieure au 20 octobre 2019.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173
Cour d'appel1471-1 du code du travail, la société soutient que l'action en contestation de la convention de forfait annuel en jours relève de l'exécution du contrat de travail et doit donc se prescrire par deux ans à compter de la rupture du contrat par M. [T] le 18 juillet 2017 de sorte que cette demande devait être formulée au plus tard le 18 juillet 2019 et est donc prescrite, M. [T] ayant saisi le conseil de Prud'hommes le 5 mars 2020. Au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, elle estime également prescrite depuis 2008 la demande formulée au titre des rappels de salaires rappelant que le salarié a eu connaissance dès 2005 de l'application de la convention litigieuse. Pour infirmation du jugement déféré, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/09559
Cour d'appelsolde de tout compte. La société soutient de son côté que M. [H] a bénéficié d'un trop perçu qui n'a pu être récupéré que de manière marginale et la somme restant due, après lissage des remboursements échelonnés de septembre 2017 à septembre 2020 dont le reliquat a été imputé sur le solde de tout compte, n'est pas prescrite. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-13.299
Cour de cassationcette action se prescrivait par trois ans à compter du jour où Mme [G] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de la première irrégularité constatée et non à compter de la date à laquelle la salariée estimait qu'elle avait été à la constante disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 7. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02298
Cour d'appelPour infirmation du jugement la société [1] fait valoir que les retenues sur salaire mentionnées sur les bulletins de paie correspondent à des absences du salarié pour convenance personnelle et que les demandes de rappel des salaires devenus exigibles avant le 29 septembre 2018 sont prescrites. M. [C] réplique que bien qu'engagé à temps plein , il n'a travaillé sur certaine période qu'à mi temps et qu'il aurait du être payé à temps plein. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 avril 2026, 24/04443
Cour d'appeld'une somme de 8 475,25 euros. Elle ne produit aucun élément complémentaire à hauteur d'appel, considérant probablement qu'un décompte erroné permettrait de rapporter la preuve irréfragable de sa créance à l'encontre de son ancien employeur. Mme [Y] rappelle que les demandes en rappel de salaires se prescrivent par trois ans révolus en vertu de l'article L 3245-1 du code du travail. Le conseil de prud'hommes ayant enregistré la requête de Mme [H] le 3 octobre 2017, celle-ci ne pouvait obtenir le règlement d'un arriéré de créance de nature salariale que sur la période ayant commencé à courir à compter du 3 octobre 2014. En totale méconnaissance du droit du travail, le bulletin de paye visait un rappel d'indemnités compensatrice de congés payés au titre de l'année 2013, période couverte par la prescription.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.644
Cour de cassation[E] relative aux contreparties obligatoires en repos n'était pas prescrite dès lors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2016, soit dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce qui avait interrompu le délai de prescription avant que celle-ci ne soit acquise ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, alinéa 1er , et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.736
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'indemnité compensatrice pour salaires perdus ne pouvait être assimilée à des dommages-intérêts pour manquement contractuel de l'employeur mais constituait une demande d'indemnité correspondant au montant du salaire des jours de grèves et des rémunérations que le salarié estimait dues et était soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, soit trois ans, la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application et l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail par refus d'application ; 2°/ qu'à supposer que la demande en paiement d'une indemnité compensant la perte des salaires d'un gréviste relève de la prescription triennale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.737
Cour de cassationLa durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-13.123
Cour de cassationLa période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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