Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913
Cour d'appel[G] au paiement d'une somme de 3 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. 11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 17 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires : Sur la recevabilité de la demande : 12. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelIl s'ensuit que les pièces produites par la salariée ne sont remises en cause par aucun élément de preuve contraire et qu'elles sont donc de nature à établir ses prétentions. Son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu, sous réserve, toutefois, de la prescription acquise. L'employeur est, en effet, bien fondé à se prévaloir de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (la demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073
Cour d'appelplus que dans ses premières conclusions d'appel n'ayant été formée que dans ses secondes conclusions d'appel notifiées le 14 avril 2025, soit 5 ans après le licenciement et 4,5 ans après avoir saisi la juridiction prud'homale et à titre subsidiaire la prescription de celle-ci, une telle demande ne pouvant porter par application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail que sur des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269
Cour d'appelLa clôture de l'instruction est intervenue le 11 septembre 2025. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR 1.Sur la prescription des demandes de paiement de Monsieur [S] relatives aux heures de travail effectuées avant le 10 septembre 2016 L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelIl expose enfin que sa demande n'est pas prescrite, sa méconnaissance des dispositions légales ne lui ayant pas permis d'apprécier ses droits au titre du repos compensateur obligatoire. L'employeur fait valoir en réplique que la demande du salarié pour la période antérieure à mars 2014 est prescrite au regard du délai triennal de prescription applicable en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail et de la saisine de la juridiction prud'homale le 15 mars 2017. Il ajoute que les dispositions de droit commun relatives au repos compensateur obligatoire ne s'appliquent pas aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, lesquels sont soumis au dispositif dérogatoire mis en place par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087
Cour d'appelVu l'article 696 du code de procédure civile - Condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DU LICENCIEMENT Sur la prescription des demandes L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Cour d'appelsur les jours où il a effectué des heures supplémentaires ; que les tableaux fournis par l'employeur sont mensongers dans la mesure où ils étaient remplis par les responsables de la société, qui ne notaient pas les heures supplémentaires pour éviter de les payer. Pour sa part, l'employeur fait valoir en substance que : En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02604
Cour d'appelopposée. Il ne répond pas s'agissant de l'irrecevabilité soulevée à l'égard des astreintes. Selon l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563
Cour d'appelLa demande en paiement d'une indemnité de licenciement se prescrit également par 12 mois, avec les mêmes points de départ et d'interruption du délai. Cette demande est également prescrite. La demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents se prescrit par trois ans en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238
Cour d'appel[F], qui a accepté cette position, a, en cours de procédure d'appel, appelé à la cause la société [2] via les organes de la procédure collective ainsi que l'AGS et présente désormais des demandes distinctes à l'encontre de chacune des sociétés. Concernant la demande dirigée contre la société [1] [E] société [1] oppose la prescription d'une partie de la demande. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149
Cour d'appelDans ces conditions, les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites. En outre, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Par conséquent, eu égard aux dates en présence, cette demande n'est pas prescrite et, partant, recevable. Il y sera par conséquent fait droit à hauteur de 4 776,56 euros outre 477,67 euros de congés payés. La décision déférée est également infirmée sur ces chefs.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00528
Cour d'appel[Z] [N] expose que la SAS [1] n'a pas d'intérêt à agir sur les sommes au titre du « trop-perçu ». La SAS [1] s'oppose à la demande. M. [Z] [N] ne conteste pas que la somme de 21 154,44 euros a été versée en application du contrat de travail ; La SAS [1] possède donc un intérêt à agir en restitution de cette somme. - Sur la prescription. L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en répétition du salaire se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d'exercer son droit. M. [Z] [N] expose que la demande est frappée de prescription pour la période du 1er avril 2019 au 26 décembre 2020, le conseil de prud'homme ayant été saisi le 26 décembre 2023. La SAS [1] s'oppose à la demande.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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