Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10755
Cour d'appelplan de la société [1] SA. L'article 1353 du code civil, en sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10366
Cour d'appelplan de la société [1] SA. L'article 1353 du code civil, en sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972
Cour d'appel1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 5-Sur la demande de rappel de salaire L'employeur soutient que la demande de rappel de salaire formée par Mme [Y], sur la période du 18 mai 2012 au 12 septembre 2015, serait prescrite. Doit recevoir application l'article L.3245-1 du code du travail, lequel dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406
Cour d'appelElle conteste le fait que l'un des attestants aurait été stagiaire au sein de la société. Elle pointe que les heures de travail indiquées par le salarié ne correspondent pas au détail des heures réalisées chaque semaine. Elle soutient que le salarié ne peut solliciter aucune heure supplémentaire avant le 25 janvier 2019 en raison de la prescription prévue par l'article L.3245-1 du code du travail. Elle produit de son côté l'ensemble des plannings de travail du salarié de décembre 2018 août 2021, ainsi que 33 attestations mensuelles d'heures réalisées signées par le salarié sur la période entre février 2017 et août 2021, soit 55 mois (pièce 2), aux termes desquelles M. [J] atteste avoir effectué 7 heures par jour 5 fois par semaine au cours du mois concerné.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01127
Cour d'appelConcernant les indemnités de prévoyance, la société expose que la période antérieure au 2 septembre 2018 est prescrite, que les indemnités journalières avaient été suspendues car la salariée ne s'était pas présentée à un contrôle de la [3] en 2017, que faute d'indemnités journalières elle ne pouvait donc pas percevoir des indemnités de prévoyance. Sur ce 3-1/ Sur la prescription de la demande L'article L. 3245-1 du code du travail édicte que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417
Cour d'appell'horaire de travail de 39 heures hebdomadaires. Il soutient également que le temps de trajet domicile travail est exclu du temps de travail effectif. C'est à tort que l'employeur soulève un moyen de prescription alors que la demande présentée en appel vise une période qui n'est pas prescrite tant au regard des dispositions applicables de l'article L.3245-1 du code du travail, que de la date de rupture du contrat de travail. Il est établi que l'employeur a omis, avant son courrier du 29 avril 2017, de contrôler le temps de travail de son salarié, d'autant plus que celui-ci exerçait un travail itinérant avec une grande autonomie. C'est donc en vain que l'employeur soutient la parfaite cohérence entre la durée contractuelle et la rémunération convenue avec les bulletins produits selon le dispositif TESE.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207
Cour d'appelLa mise à pied conservatoire suspend le contrat de travail et entraîne une perte de salaire dont le caractère définitif dépend de la sanction finalement retenue. En l'absence de faute grave, et a fortiori en l'absence de sanction, l'employeur doit rémunérer le salarié pour la période de la mise à pied conservatoire injustifiée. En application de l'article L. 3245-1 du code du travail: « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.». M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914
Cour d'appelprescrites les demandes de M. [L] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement. En revanche, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que M. [L] était recevable et fondé à en solliciter le paiement. Aussi, et alors que l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, au regard du bulletin de salaire édité en juillet 2018 et qui fait état des sommes perçues par M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608
Cour d'appelLa durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P ; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6). En l'espèce, la demande de rappel de salaire cantonnée aux trois dernières années précédant la requête, soit du 28 juin 2018 au 28 juin 2021, n'est pas prescrite, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, par voie d'infirmation. En revanche, la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale se fonde uniquement sur le refus de réintégration de la société, en dépit des multiples demandes de Mme [E].
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665
Cour d'appelLa demande indemnitaire formée le 16 juillet 2020 est donc irrecevable comme prescrite. Le jugement sera conformé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire : Il n'est pas contesté que la demande de rappel de salaire pour la période du 10 février 2018 au 21 décembre 2018 formée le 16 juillet 2020 l'a été dans le délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Selon l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. L'article 5 du contrat à durée déterminée conclu le 22 décembre 2017 pour la période du 2 au 19 janvier 2018, intitulé 'rémunération', stipule qu'en couverture de ses fonctions, le salarié perçoit un salaire horaire brut de 19,60 euros.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les rappels de salaire : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02671
Cour d'appel. La cour, par dispositions infirmatives, dit irrecevable cette demande. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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