Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées1 096
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 096 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666

Cour d'appel

vu de la date du contrat, la salariée ne pouvant solliciter la requalification de celui-ci qu'antérieurement au 3 avril 2021, sa saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 30 septembre 2021. *** Sur la prescription La demande de'requalification'du contrat'à'temps'partiel'en contrat à'temps'complet est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail s'agissant de l'action en paiement d'une créance salariale fondée sur la'requalification'd'un contrat à'temps'partiel'en contrat à'temps'plein, L'action en'requalification'du contrat de'travail à temps partiel'en contrat à'temps'plein'est donc soumise à la'prescription'triennale applicable aux créances salariales, dans la mesure où elle se traduit par une demande de rappel de salaires calculés sur un'temps'complet (Soc., 19 déc.

Montant détecté : 14 223 €Licenciement+16
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86

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092

Cour d'appel

du Val-d'Oise, et étant accessible à tous les salariés sans que soit exigée une notification individuelle. Sur la prescription La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée des heures supplémentaires non payées est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Cf. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932 publié). Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L.

Montant détecté : 17 769 €Préavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187

Cour d'appel

de sorte que cette demande n'est pas prescrite. - Sur la demande de condamnation au remboursement des salaires de 38 622 euros indûment perçus ainsi que les charges sociales afférentes indûment réglés pour un montant de 18 573,57 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu à compter du 16 novembre 2018 Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Montant détecté : 2 125 €Licenciement+12
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88

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Cour d'appel

[P] invoque dans le dispositif de ses conclusions au soutien de sa demande indemnitaire un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il n'explicite pas sa demande dans le corps de ses conclusions. La cour ne peut dès lors apprécier l'existence du manquement allégué. La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Montant détecté : 108 200 €Licenciement+20
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89

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594

Cour d'appel

de cet accord sont prescrites tout comme les demandes de rappels de salaires qui en sont la conséquence. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de l'accord d'aménagement du temps de travail est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Montant détecté : 12 488 €Contrat de travail+11
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90

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/07070

Cour d'appel

En effet, sans motivation, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié. L'employeur soutient que la demande porte sur une période majoritairement prescrite'; que le salarié n'explique pas son calcul, et qu'aucun jour de fractionnement n'est dû. Sur la prescription, la nature salariale de la demande emporte application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail. Le contrat ayant été rompu le 15 octobre 2020, les demandes peuvent porter sur les sommes exigibles entre le 15 octobre 2020 et le 15'octobre'2017.

Montant détecté : 572 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/06260

Cour d'appel

Si l'affaire a été radiée le 3 avril 2019 pour manque de diligences, elle a été réintroduite dès le 27 septembre 2019. La cour retient en conséquence que l'instance du fait de la radiation n'était que suspendue sans qu'aucune péremption ne puisse lui être opposée, que la requête enregistrée le 20 février 2019 a bien interrompu la prescription triennale des salaires de l'article L.3245-1 du code du travail, que le salarié était en outre en droit d'augmenter sa réclamation salariale, de sorte que la demande de l'appelant pour la période portant sur les salaires de juin à octobre 2019 est recevable.

Montant détecté : 8 761 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01064

Cour d'appel

En l'absence de toute relation de travail salarié, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K] par confirmation du jugement. Sur le rappel de salaire 24. M. [K] fait valoir qu'en l'absence de contrat de travail, il est réputé avoir travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ajoutant qu'il peut réclamer un rappel de salaire dans les limites de la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail (trois ans à compter de la date de la rupture), soit entre le 3 décembre 2018 et le 26 octobre 2021, représentant 35 mois x 1 554,58 = 54 410,30 euros, devant être mis à la charge solidaire de M. [D] et de la société [1] outre la somme de 5 441,03 euros au titre des congés payés afférents. 25. M. [D] et la société [1] concluent au rejet des demandes en l'absence de toute relation de travail.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/05730

Cour d'appel

comme point de départ du délai de prescription et, dans cette hypothèse, il avait jusqu'en octobre 2020 pour engager une action devant le conseil de prud'hommes qu'il n'a finalement saisi qu'au mois de juin 2021, soit tardivement. Les sociétés intimées font par ailleurs valoir que quand bien même serait retenue la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande de M. [P] est prescrite depuis 2009, soit à l'issue d'un délai de 3 ans qui a commencé à courir à partir du moment où celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement. Réponse de la cour 14. M.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00995

Cour d'appel

La cour observe tout d'abord que la salariée ne précise pas dans ses écritures les années au titre desquelles seraient dus les 13e mois qu'elle réclame. Ce n'est que par l'examen de ses pièces et notamment d'un courrier adressé à l'employeur daté du 26 décembre 2022 qu'elle identifie les années 2019, 2020 et 2021 pour les 13e mois non réglés. En vertu de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Montant détecté : 7 695 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00993

Cour d'appel

La cour observe tout d'abord que le salarié ne précise pas dans ses écritures les années au titre desquelles seraient dues les 13e mois qu'il réclame. Ce n'est que par l'examen de ses pièces et notamment d'un courrier adressé à l'employeur daté du 26 décembre 2022 qu'il identifie les années 2019, 2020 et 2021 pour les 13e mois non réglés. En vertu de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Montant détecté : 7 492 €Licenciement+6
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96

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00991

Cour d'appel

La cour observe tout d'abord que la salariée ne précise pas dans ses écritures les années au titre desquelles seraient dus les 13e mois qu'elle réclame. Ce n'est que par l'examen de ses pièces et notamment d'un courrier adressé à l'employeur daté du 26 décembre 2022 qu'elle identifie les années 2020 et 2021 pour les 13e mois non réglés. En vertu de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Montant détecté : 4 800 €Licenciement+6
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