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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01064

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/01064

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 mai 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVI4…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 mai 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVI4 Monsieur [T] [K] c/ Monsieur [Z] [D] S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2024 (R.G. n°F 22/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2024, APPELANT : Monsieur [T] [K] né le 15 Août 1981 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [Z] [D] né le 29 Septembre 1951 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE S.A.R.L. [1] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1.M. [Z] [D] possède une propriété située à [Localité 3], baptisée [1].

Ayant pour projet d'y installer un hébergement touristique, M. [D] a créé la société à responsabilité limitée [1] le 23 mars 2016.

A compter du 3 décembre 2018, Mme [G] née [J], épouse de M. [T] [K], a été engagée en qualité d'employée d'entretien et de gardienne par M. [D] par contrat de travail CESU (chèque emploi service universel) à durée indéterminée.

Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition du couple d'un logement de fonction.

M. [K] affirme avoir également travaillé pour le compte de M. [D], sans contrat de travail et sans bulletins de salaire, en contrepartie d'un logement et d'une voiture de fonction.

Le 6 avril 2019, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral. 2.

Par lettre du 28 juillet 2021, Mme [K] a été licenciée pour motif économique.

Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne le 5 janvier 2022 d'une requête visant M. [D] puis également la société [1].

M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Libourne demandant l'expulsion du couple du logement de fonction. 3.

Par requête reçue le 30 juin 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et le paiement de diverses indemnités (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif et indemnité pour travail dissimulé) outre des rappels de salaires et ce à l'encontre tant de M. [D] puis également de la société [1].

Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [K] et M. [D], - jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [K] et la société [1], -débouté M. [K] de ses demandes en paiement des sommes suivantes : * 3 109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,92 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1 198,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 9 327,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 54 410,30 euros à titre de rappels de salaire et 5 441,03 euros au titre des congés payés afférents, -débouté M. [K] de ses demandes sollicitant la délivrance de bulletins de salaires et documents de fin de contrat sous astreinte, -condamné reconventionnellement M. [K] à payer à M. [D] la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné reconventionnellement M. [K] à payer à la société [1] la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens et frais éventuels d'exécution. 4.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 mars 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 février 2024.

PRÉTENTIONS 5.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024, M. [K] demande à la cour de : -réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [D] et la société [1] à lui payer à les sommes suivantes : * 3 109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,92 euros au titre des congés payés afférents, * 1 198,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 500 euros en indemnisation du caractère abusif du licenciement, * 9 327,48 euros au titre de l'indemnisation de travail dissimulé, * 54 410,30 euros à titre de rappels de salaire, outre 5 441,03 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel, - condamner solidairement M. [D] et la société [1] à lui remettre ses bulletins de salaire entre le 3 décembre 2018 et le 26 octobre 2021 ainsi que ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes aux condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision, - condamner solidairement M. [D] et la société [1] aux dépens d'appel. 6.