Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02604
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2018, M. [T] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien de support applicatif, position 1.4.1, coefficient 240, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, à temps plein, à compter du 1er octobre 2018.
- Procédure: Par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Rejette le délai de deux mois imparti par l'employeur. Il fait valoir la prise en compte des frais kilométriques par modification de sa mission et la validation obtenue de l'employeur. L'employeur oppose le délai de deux mois en vigueur au sein de l'entreprise, la modification de la mission du salarié pour l'avenir uniquement et non rétroactivement, et l'absence de justificatifs produits par le salarié à l'appui de sa demande. S'agissant des frais professionnels exposés après le 6 octobre 2019, le salarié ne conteste pas que le remboursement de frais kilométriques n'était pas prévu dans son ordre de mission initial applicable à compter du 1er octobre 2018.
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- Demandes: M. [T] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
- Analyse: Sur la recevabilité des demandes en remboursement de frais kilométriques et en paiement des astreintes L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes du salarié au motif que la rupture conventionnelle non contestée dans le délai imparti d'un an éteint tout litige relatif à l'exécution du contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : M. [T] (personne physique / salarié probable) · Par requête introductive reçue au greffe en date du 6 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé déclaration d'appel reçue au greffe le 18 septembre 2023
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
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- Conclusions de l'appelant Appelant : le RPVA le 28 novembre 2023 · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens…
- Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] INTIMÉ et appelant à titre incident, · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens…
Texte de la décision
A.S. [1] C/ [K] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE ire entre : S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Nicole BENSABATH, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0835 APPELANTE **************** Monsieur [K] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES Plaidant : Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités les services et l'ingénierie informatique.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2018, M. [T] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien de support applicatif, position 1.4.1, coefficient 240, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, à temps plein, à compter du 1er octobre 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de technicien de support applicatif.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil ([2]) du 16 juillet 2021.
M. [T] a été reconnu travailleur en situation de handicap à compter du 5 janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
Le renouvellement effectif de cette reconnaissance a eu lieu à partir du 1er janvier 2019.
Le 6 août 2020, la société [1] et M. [T] décidaient de mettre un terme à leur relation contractuelle dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle.
La date de cessation du contrat de travail était fixée au 15 septembre 2020.
Par courrier du 16 septembre 2020, la DIRECCTE délivrait une attestation d'homologation de la rupture conventionnelle.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 6 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de remboursement des frais kilométriques et de remboursement des astreintes.
Par jugement rendu le 12 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Condamné la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes : 13 034 euros (treize mille trente-quatre euros) à titre de remboursement de frais kilométriques ; 390 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros) à titre de remboursement des astreintes ; 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02604
Résumé source
La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les services et l'ingénierie informatique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2018, M. [T] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien de support applicatif, position 1.4.1, coefficient 240, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, à temps plein, à compter du 1er octobre 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de technicien de support applicatif. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil ([2]) du 16 juillet 2021. M. [T] a été reconnu travailleur en…