Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/09559
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2008, M. [R] [H] a été embauché par la société [1], en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V, groupe 9, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 785,34 euros.
- Procédure: Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société [1] demande à la cour de: Juger que l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel, et qu'il n'y a pas d'effet dévolutif; Juger que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens d'appel.
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- Demandes: La société [1] demande à la cour de Juger que l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel, et qu'il n'y a pas d'effet dévolutif; Juger que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes
- Appel formé déclaration d'appel, en date du 21 novembre 2022
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées M. [H] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [H] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société [1] demande à la cour de :
Texte de la décision
n° APPELANT Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, toque : 153 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2008, M. [R] [H] a été embauché par la société [1], en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V, groupe 9, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 785,34 euros.
La société [1] compte plus de 11 salariés.
A compter du 8 octobre 2015, M. [H] a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle.
Par un avis en date du 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste.
Par courrier du 11 septembre 2020, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, a statué en ces termes : - Déboute M. [R] [H] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS [1]; - Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [H] demande à la cour de : - Infirmer la décision du 3 novembre 2022 en ce qu'elle : - Déboute M. [R] [H] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS [1] ... - Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens Qu'au lieu de quoi la décision réformée : - Condamnera la Société [1] à verser la somme de 5 982,22 euros à M. [R] [H] - Que l'intimée sera encore condamnée au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société [1] demande à la cour de : - Juger que l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel, et qu'il n'y a pas d'effet dévolutif; - Juger que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel; A titre subsidiaire, Vu la violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et l'absence d'indication des pièces venant à l'appui des prétentions; Vu l'absence de moyens à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; - Ecarter la demande de condamnation à verser la somme de 5 982,22 euros formée par ailleurs sans distinction des qualifications et montants; En tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes pour les motifs sus-exposés, - Condamner M. [H] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [H] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09559
Résumé source
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2008, M. [R] [H] a été embauché par la société [1], en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V, groupe 9, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 785,34 euros. La société [1] compte plus de 11 salariés. A compter du 8 octobre 2015, M. [H] a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle. Par un avis en date du 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste. Par courrier du 11 septembre 2020, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 3 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, a statué en ces termes : - Déboute M. [R] [H] de l'intégralité de ses…