Cour de cassation · 24 janvier 2024
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-21.387
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.
Montants retenus
- Frais de procédure3 000 €AccordéPassage source
De : Mme [B]À : Mme [D]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 8 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 24 mai 2022
- Décision
- 24 janvier 2024
- Durée exacte
- 610 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
4. Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat.
Lire ce passageSynthèsePassage 2
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes
Lire ce passageSynthèsePassage 3
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Lire ce passageAutres dispositions · MontantsPassage 4
Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
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Texte intégral
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SOC.
HP
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° B 22-21.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024
Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.387 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de vétérinaire par Mme [B] à compter du 1er juillet 2007.
2. Le 5 juillet 2011, un avenant fixant la durée du temps de travail mensuel à 136,50 heures a été signé.
3. Le contrat a pris fin le 24 juin 2017.
4. Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
7. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
9. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet fondée sur le dépassement de la durée légale du travail et de ses demandes en paiement subséquentes, l'arrêt retient que la salariée a engagé son action en saisissant la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017. Il relève que la salariée connaissait ou aurait dû connaître le nombre d'heures travaillées en août 2014 au plus tard le 1er septembre 2014. Il en conclut que son action sur ce fondement est prescrite puisqu'un délai supérieur à trois ans s'est écoulé entre ces deux dates.
10. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le point de départ du délai de prescription n'était pas l'irrégularité invoquée par la salariée, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification et, d'autre part, que sa demande pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat intervenue le 31 juillet 2017, ce dont il résultait que la prescription triennale avait été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Textes cités
3 références
- L. 3242-1Code du travail
Passage cité
… la rupture du contrat ; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la …
- L. 3245-1Code du travail
Passage cité
… ; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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Demandes et argumentsun avenant fixant la durée du temps de travail mensuel à 136,50 heures a été signé. 3. Le contrat a pris fin le 24 juin 2017. 4. Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalificati
Lire dans le texteDemandes et argumentstravail mensuel à 136,50 heures a été signé. 3. Le contrat a pris fin le 24 juin 2017. 4. Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps parti
Lire dans le texteDemandes et argumentsent de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut po
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Demandes et argumentsLe 5 juillet 2011, un avenant fixant la durée du temps de travail mensuel à 136,50 heures a été signé. 3. Le contrat a pris fin le 24 juin 2017. 4. Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la de
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Demandes et argumentsmoyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les somme
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nimes · 24 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00106
- Identifiant source
- 65b0b69b8d0ccf000877e310
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