Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-43.601
Cour de cassationX..., engagé en 1983 et occupé en dernier lieu comme premier employé du magasin d'optique du 380, rue Saint Honoré de la société Pierre Marly, a été licencié pour motif économique le 18 novembre 1998, à la suite de la fermeture de ce magasin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la cession du droit au bail qui a conduit à la cessation de l'activité du magasin et à la suppression du poste occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44.340
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce où les salariés ont accepté la convention de conversion, dont la proposition leur avait été remise lors de l'entretien préalable, quelques jours après avoir reçu la proposition motivée de modification de leur contrat de travail et avant l'envoi d'une lettre de licenciement, en déduisant l'absence de motif économique de licenciement du défaut d'envoi de cette lettre, a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.737
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce où le plan social prévoyait 14 postes de reclassement internes au sein du groupe ainsi que diverses aides et une formation pour les salariés intéressés, la cour d'appel, en considérant qu'en portant ces mesures à la connaissance des salariés, la société BDI, faute d'avoir fait des propositions personnalisées, n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le maintien de l'activité de la maison des Trolles et, partant, l'engagement d'une dépense de 400 000 francs, n'était pas une mesure de restructuration nécessaire au maintien de la pérennité du secteur d'activité de l'entreprise en cause et sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.577
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés économiques alléguées et la réorganisation proposée justifiaient contrairement à ce que soutenait M. X..., la suppression de l'emploi de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.208
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.724
Cour de cassationde l'espèce, le caractère réel et sérieux ; que la cour d'appel, qui a retenu que les licenciements prononcés à raison de l'arrêt complet des activités de la société CEB, sans que soient précisées quelles circonstances justifieraient l'arrêt de l'usine de Brive, étaient, en l'absence de motivation, dépourvus de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-41.942
Cour de cassation-fondé d'un licenciement pour motif économique, les juges du fond doivent rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues par le plan social et si l'employeur avait recensé et proposé aux salariés les postes disponibles ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.459
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., chef comptable de la société Centre d'hémodialyse de Chateauroux, filiale de la société RTS France, appartenant elle-même au groupe Baxter, a été licenciée le 16 février 2000 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient qu'aucun reclassement n'était possible au sein de la société Centre d'hémodyalise de Chateauroux et que l'employeur avait tenté de reclasser la salariée au sein de la société RTS France ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.635
Cour de cassation; qu'un tel motif de licenciement est illicite, comme ne répondant pas aux exigences posées par la loi pour justifier un licenciement économique, et ne pouvait en aucun cas être imputé au salarié qui s'est borné à refuser la mutation proposée ; qu'ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.602
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Alain et Yves X..., engagés par la société SNEATT le 8 juin 1983, ont été licenciés pour motif économique le 22 février 1990 ; Attendu que pour débouter MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.067
Cour de cassationMme X... étaient réunis et en décidant néanmoins que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur aurait préféré reclasser les salariés provenant d'une filiale du groupe plutôt que de préserver l'emploi de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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