Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 88
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293
Cour de cassationdu résultat d'exploitation de 900 000 francs sur les dix premiers mois de l'année), de telle sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le motif de la modification invoqué dans la lettre de licenciement constituait ou non une cause économique de licenciement ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-47.412
Cour de cassationet que la réorganisation décidée par la société Soplac, s'inscrit en conséquence dans le cadre d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif a constaté par motifs adoptés que le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-44.248
Cour de cassation1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2002) d'avoir débouté la salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement économique et des demandes tant principale que subsidiaire en découlant, pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.286
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2002), que M. X... et neuf autres salariés de la société Ponticelli ont été licenciés pour motif économique le 21 novembre 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, de sorte qu'il
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-45.047
Cour de cassationet quatre autres salariés de l'entreprise ont été licenciés par lettres des 28 décembre 1998 et 5 mai 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieux, pour des motifs exposés dans les moyens annexés au présent arrêt et tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.108
Cour de cassationtemporaire à Dusseldorf ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1134 et 1315 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le poste de travail occupé en France par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.012
Cour de cassation; que la Sogea du Sud-Ouest a supprimé, le 7 novembre 1994, le poste de chauffeur que M. X... occupait depuis son embauche le 1er janvier 1990 ; que les fonctions de coffreur impliquaient des tâches nouvelles relevant par-là même d'une autre qualification ; que la cour d'appel n'a pas justifié l'équivalence de classification des postes ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-1.2 du Code du travail ; 2 / que M. X... n'a pas accepté la suppression d'emploi, que la cour d'appel de Toulouse, après l'avoir constaté, ne pouvait sans se contredire, faire état de l'absence d'un refus ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le médecin du travail, en confirmant l'impossibilité pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-44.056
Cour de cassationou du groupe auquel elle appartenait pour retenir la nullité du plan social et du licenciement des salariés, sans caractériser l'existence de possibilités de reclassement internes autres que celles mentionnées dans le plan social et qui auraient pu être proposées aux salariés à privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.191
Cour de cassationqualités et expérience professionnelle, niveau hiérarchique, ancienneté, mobilité, disponibilité ainsi que ses charges familiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a à aucun moment recherché si la société, qui connaissait pourtant le handicap du salarié et ses charges de famille, ne lui avait pas présenté des offres de reclassement dont elle savait pertinemment qu'il ne pourrait les accepter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a notamment relevé que le salarié avait refusé plusieurs postes et que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.620
Cour de cassationle compte de la société sur ce site, aurait dû rechercher si l'employeur, en choisissant de licencier M. X... plutôt que les deux autres salariés chargés de la même fonction que lui, avait respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et qu'à défaut d'avoir effectué cette recherche, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de M. X... pour cause économique avait une cause réelle et sérieuse sans constater que l'employeur avait respecté les critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-44.789
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 03-44.789, X 03-44.790 à E 03-44.797 ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-41 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Ravatex, exploitant un magasin de confection et habillement, a procédé à la fermeture définitive de ce magasin et a licencié tous les salariés qui y travaillaient ; que M. X... et Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-44.202
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le
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Méthode et périmètre
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