Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-40.422

Cour de cassation

321-4-1 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que des emplois étaient disponibles dans des sociétés relevant du groupe British Airways, mais que le plan social ne précisait pas leur nombre, leur nature et leur localisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.996

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé en 1969 en qualité de chaudronnier soudeur par la société Etablissements Premier, à laquelle s'est substituée la Société nouvelle des établissements Premier (SNEP) en 1994, a été licencié le 25 mai 1998 pour motif économique ; Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.959

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a conclu le 11 juillet 1995 un accord social pour l'emploi comportant diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base d'un recours prioritaire au volontariat ; qu'il prévoyait notamment des mesures en faveur des réorientations externes consistant, notamment, dans l'octroi aux salariés qui désiraient créer ou reprendre une entreprise d'une indemnité de départ et de prêts à taux préférentiels sous condition de la validation de leur projet par une antenne-emploi ;

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche ; Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale en 1979, était directeur adjoint hors cadre lors de la liquidation amiable de la Banque décidée en juin 1990 ; que le plan social prévoyait, d'une part, la faculté pour les salariés de bénéficier, sur leur demande, d'un reclassement externe avec les services d'une antenne-emploi qui devait leur proposer une offre ferme d'emploi dans un délai d'un an après leur intégration dans l'antenne, service également ouvert si le salarié n'était pas confirmé dans un emploi de remplacement,

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.166

Cour de cassation

qu'il souhaitait quitter l'établissement et bénéficier des dispositions du plan social en renonçant à tout reclassement interne ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes au salarié, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 1134 du Code civil et L.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.605

Cour de cassation

'était bornée à invoquer la fermeture du siège de Mirecourt à la suite de la fusion intervenue avec la société Lorraine porcs, sans faire état de la moindre difficulté économique ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, la CAPVL faisait valoir qu'en toute hypothèse, les demandes de la salariée relatives à la priorité de réembauchage et à son reclassement étaient dénuées de toute pertinence, ledit employeur ayant amplement rempli ses obligations à cet égard en proposant à Mme X...

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.980

Cour de cassation

; que bien au contraire, il reconnaissait la réalisation d'heures supplémentaires non payées et qu'ordonner une expertise revenait à suppléer ses carences dans l'administration de la preuve quant au quantum de ces heures ; Mais attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.196

Cour de cassation

1996, a été licenciée pour motif économique le 23 avril 1997 en raison de la fermeture de l'établissement où elle exerçait son activité professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Gilleront en qualité "d'homme toutes mains", a été licencié pour motif économique le 11 février 1994 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et lui a ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de trois mois, la cour d'appel a énoncé

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.113

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée par la société Nat propreté par lettre du 18 juin 2000, faisant état de la "suppression de poste pour réorganisation de la société après rachat" ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant pas indiqué dans la lettre de licenciement que la réorganisation visait à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ne pouvait utilement développer des moyens pour démontrer la réalité de ce motif ; Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fait

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-41.846

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994 que l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser aux salariés licenciés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à deux mois de salaire, la cour d'appel qui en a dénaturé les dispositions claires et précises, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.777

Cour de cassation

, quand le seul visa de l'employeur du "tassement du sociétariat des personnes physiques" constituait l'énoncé de difficultés économiques qui le contraignait à regrouper l'emploi des onze salariés concernés au siège social, la cour d'appel aurait du s'expliquer sur les difficultés économiques énoncées par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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