Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 90

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.017

Cour de cassation

3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la modification refusée par la salariée, et sur laquelle la société Marmande Investissement Cliniques s'était fondée pour prononcer son licenciement, ne procédait pas d'un motif économique ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Martine X... fondé sur une cause réelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X...

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-41.260

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'association Arcat SIDA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé, et tirés d'une violation de l'article L.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.160

Cour de cassation

et Z..., engagées par la société Patiou en qualité de vendeuses manutentionnaires, ont été licenciées pour motif économique le 2 juin 1997 ; que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Metz, 25 février 2002) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs figurant aux mémoires des parties qui sont tirés de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le premier moyen est sans fondement dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié les pièces soumises à son examen et que le second moyen manque en fait, la cour d'appel s'étant, contrairement à ce qui est allégué, prononcée sur l'obligation de reclassement ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y..., X... et Z...

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121

Cour de cassation

; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que la changement d'horaire avait des incidences significatives sur la vie privée du salarié pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification qu'il avait décidée était légitimée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et que, selon l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-19.175

Cour de cassation

; que de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les aménagements de fin de carrière en cause et le plan social conduit postérieurement ne procédaient pas d'une même cause économique ; que faute de l'avoir fait en se bornant à affirmer leur autonomie, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.312

Cour de cassation

ou partie du personnel, qu'en estimant qu'était "sans portée juridique" le débat portant sur la question de savoir si la société Brodard et Taupin faisait partie d'un groupe au sens du droit du travail permettant une permutation des salariés dans des postes disponibles et quel était le périmètre du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant qu'en lui demandant de lui retourner le courrier du 26 août 1999 annonçant la mutation envisagée revêtu de la mention "bon pour accord", l'employeur en avait nécessairement reconnu le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 3 ) que l'article 13 de l'annexe 4 de la Convention collective des transports, dont bénéficiait M.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en raison de l'apparition d'une nouvelle génération d'aéronefs ne nécessitant pas la présence à leur bord d'officier mécanicien navigant (OMN) la société Air Inter, aux droits de laquelle est la société Air France Europe puis, aujourd'hui, la société Air France, a conclu avec les organisations syndicales des accords d'entreprise destinés à accompagner la disparition progressive de cette catégorie de personnel ; qu'un accord du 4 août 1989 a prévu que les salariés qui accepteraient un emploi d'OMN dans une autre entreprise et y

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.289

Cour de cassation

321-4-1 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que des emplois étaient disponibles dans des sociétés relevant du groupe British Airways, mais que le plan social ne précisait pas leur nombre, leur nature et leur localisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 03-43.085

Cour de cassation

en 2000, alors que celles-ci représentaient 70 % de son chiffre d'affaires ; que la cour d'appel qui, sans s'interroger sur le caractère réel et sérieux des difficultés financières rencontrées par la société Servicosm, s'est contentée de considérer qu'elle aurait pu prendre des mesures provisoires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-46.298

Cour de cassation

n'était en perspective ; qu'il y était également indiqué que, malgré son ancienneté dans l'entreprise, M. X... était le dernier chef de chantier ETAM embauché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.