Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 91
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.522
Cour de cassationAttendu que la Société SGS monitoring fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris de violations des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-17.109
Cour de cassationsur un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en retenant cependant que la société avait l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de consultation en application des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, et que sa carence caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.508
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1968 en qualité de responsable du service sinistres par MM. Y... et Z..., agents généraux d'assurances UAP (devenue AXA), a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une mutation technologique ayant supprimé l'essentiel des tâches du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la gestion directe par la compagnie d'assurances des
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.499
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 un accord social pour l'emploi s'inscrivant dans une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire de salariés, notamment en prévoyant l'attribution, sous condition de validation du projet, d'une indemnité de départ et de prêts à taux réduits à ceux qui désireraient créer ou reprendre une entreprise ; que Mme X... qui était employée depuis le 22 mars 1971 par cette société et dont le projet d'acquisition d'un fonds de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.644
Cour de cassation; que la rupture du contrat de collaboration entre l'entreprise qui alloue l'aide financière et l'université qui rémunère l'étudiant-salarié assimilable à une suppression d'emploi ; qu'en décidant que la rupture du contrat de financement invoqué dans la lettre du 2 juin 1998 ne constitue pas un motif non inhérent à la personne du salarié ne répondant pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-12.718
Cour de cassation, selon le premier moyen : 1 / que la mise en oeuvre d'un plan social suppose nécessaire l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il n'y a donc pas lieu à plan social en l'absence de motif économique ; qu'en affirmant que peu importait le défaut prétendu d'allégation d'une cause économique au sens de l'article L.321-1 du Code du travail, la cour d'appel a visé les dispositions susvisées ainsi que celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-46.178
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement économique dont avait fait l'objet Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société générale des boissons Gaudon, son employeur, à lui payer une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur a motivé le licenciement par la nécessité de supprimer le poste de secrétaire à la suite du regroupement des fonds Deschatres et Gaudon ; qu'une restructuration entraînant des suppressions d'emploi ne peut justifier
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-46.584
Cour de cassation(SAM), a été licencié pour motif économique le 26 janvier 1996 à l'issue d'un congé de conversion par l'association Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention du port de Marseille (CCCP), entre-temps venue aux droits de l'association des SAM ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-43.802
Cour de cassationSur les trois moyens réunis annexés au présent arrêt du pourvoi n° 02-40.670 dirigé contre le second arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris du manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, de la dénaturation de l'article 5 du contrat de travail de l'intéressé ainsi que de la violation de l'article 1134 Code civil et du manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.257
Cour de cassationde travail ne sera pas repris ; que la cour d'appel a retenu, pour affirmer que le licenciement de la salariée n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne précisait pas que la juridiction commerciale aurait autorisé ce licenciement particulier, en le dénommant ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.259
Cour de cassationet sérieuse du seul fait que l'emploi occupé par le salarié licencié a été pourvu par le cessionnaire ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement des salariées était dépourvu de cause économique, dès lors que ses fonctions étaient occupées dans la société nouvelle Les Eaux marines, cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-41.413
Cour de cassation; qu'ainsi, en l'espèce où le jugement du 8 novembre 1996 qui avait homologué le plan de cession de la Clinique Les Eaux Marines avait prévu le licenciement pour motif économique de 20 ou 22 salariés, dont M. X..., et l'embauche de 11 salariés, la cour d'appel, en considérant que ce dernier était fondé à remettre en cause la réalité de la suppression de son poste de directeur, a violé le texte susvisé et les articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ; 2 / qu'en cas de non respect par le repreneur des dispositions du plan social approuvé par le jugement homologuant le plan de cession, les dommages-intérêts dus aux salariés irrégulièrement licenciés sont à la charge du repreneur ; qu'ainsi en condamnant l'administrateur judiciaire à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
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