Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-47.165

Cour de cassation

; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que cette société avait la qualité de co-employeur de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique et commun du pourvoi principal n° X 02-40-002 et du pourvoi incident de Mme X... : Vu les articles L. 120-1 et L. 321-1 du Code du travail, Attendu que pour débouter Mme X...

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, -.

Cour de cassation

Dès lors que le licenciement d'un salarié protégé par le mandataire-liquidateur d'une association est intervenu après autorisation administrative, contre laquelle aucun recours n'a été formé, et que la lettre de licenciement vise expressément la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'association, le seul défaut de mention dans la lettre de l'autorisation administrative de licenciement ne peut avoir pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.702

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu qu'après avoir informé et consulté le comité central d'entreprise sur l'évolution des emplois, la société Crédit lyonnais, par une note interne du 16 avril 1992, a informé son personnel de la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs, qui comportaient notamment une aide financière et technique au bénéfice des salariés envisageant de quitter l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de ces mesures afin d'acheter un fonds de

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-17.128

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que la modification de contrats de travail ne pouvait conduire l'employeur à envisager le licenciement d'au moins dix salariés dans un délai de trente jours, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu d'engager une procédure d'information-consultation relevant du Livre III du Code du travail et d'élaborer un plan social.

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.898

Cour de cassation

de la baisse de bénéfices pouvant être imputable à d'autres causes comme l'avait soutenu Mme X... en faisant valoir que la baisse du chiffre d'affaire n'étant que de l'ordre de 12%, tandis que curieusement les frais de personnel avait considérablement augmenté de l'ordre de 400 000 francs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; Et alors, selon le deuxième moyen, que, dans ses conclusions, Mme X... reprochait à Mme Y... de ne pas lui avoir fait de proposition de reclassement et de ne pas avoir justifié de s'être livrée à de telles recherches en se contentant de la licencier brutalement, sans même lui proposer une formation complémentaire ; qu'en se déterminant par des motifs n'établissant pas que Mme X...

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.221

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X..., engagée le 3 décembre 1991 par la société Exodis en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 14 mars 1995 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X...

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.633

Cour de cassation

X..., engagé le 28 avril 1999 en qualité de preneur d'ordre par la société BD, a été licencié le 17 avril 2000 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen tiré d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.477

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Pathé à payer des dommages-intérêts à M. X..., à rembourser à l'Assedic des Alpes Maritimes les indemnités de chômage servies à ce salarié, dans la limite de six mois, et à délivrer à M. X... une attestation destinée à l'Assedic ne mentionnant pas la fonction d'agent de cinéma, alors, selon le moyen : 1 ) que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.883

Cour de cassation

de la sanctionner sous prétexte qu'une autre solution aurait pu être adoptée ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas de menace de compétitivité dès lors que la décision de restructuration ne tendait qu'à accroître la rentabilité et les profits, la cour d'appel a amplement excédé ses pouvoirs, se substituant à l'employeur, et violant les articles L. 321-1 et L.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 01-46.780

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... par M. Y... qui disait avoir décidé de cesser son activité en raison du ralentissement de son activité, à relever qu'il n'était pas justifié des difficultés économiques l'ayant conduit à cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-47.160

Cour de cassation

salarié, du niveau moyen mensuel de ses rémunérations effectives constatées dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date d'entrée en application de l'accord ; qu'auparavant l'employeur avait notifié à ses salariés, MM. X... et Y..., une baisse de leur rémunération par lettres du 28 octobre 1994, portant mention des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, auxquelles ils n'ont pas répondu ; que le 29 septembre 1995 a été conclu un accord d'entreprise pour l'application de l'accord du 23 novembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaire et de congés payés présentées par MM. X... et Y...

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