Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.222

Cour de cassation

-intérêts par la société NMPP ; Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié et sa demande d'annulation de la convention de départ négocié, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants et L.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 mai 1981 en qualité d'expert, été licencié le 26 mars 1998 par la société AEC pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-12.712

Cour de cassation

En l'état d'un projet de transfert d'activité et de personnel d'un établissement vers d'autres établissements de l'entreprise, justifie sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un tel projet concernait l'intérêt collectif des salariés du premier établissement et que dès lors, quelle que soit son amplitude géographique, les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêts de la profession.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.046

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que la société SGS Monitoring ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques en 1998 pour l'ensemble de son activité sans examiner les résultats du secteur de la division des affaires économiques relatif aux contrats gouvernementaux, seul secteur en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 02-46.003

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois V 02-46.003 à C 02-46.010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... B... et C... D..., E..., F..., employés de la Société méditerranéenne d'étanchéité (SME), ont été licenciés pour motif économique par lettre du 14 décembre 1994, invoquant la cessation de l'activité du secteur "cloison" de l'entreprise pour insuffisance de marge brute et absence de perspective entraînant la suppression de l'emploi ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent, selon le moyen commun à tous les pourvois, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-46.678

Cour de cassation

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.020

Cour de cassation

à l'appartenance de la société au groupe Puig, sans même constater que celle-ci était effectivement détenue par une autre société ou qu'elle-même détenait des participations dans d'autres sociétés, ni préciser de quelles entités serait composé le groupe auquel elle appartiendrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.803

Cour de cassation

de l'autorisation donnée par le jugement de procéder à des licenciements pour motif économique ne constitue pas une motivation suffisante ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement, laquelle ne mentionnait pas l'autorisation de licencier accordée par le jugement du tribunal de commerce était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession et autorisant des licenciements pour motif économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.745

Cour de cassation

Le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-40.225

Cour de cassation

La mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à un salarié de se prononcer sur l'ensemble des modifications qui lui sont proposées, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, en l'état de deux modifications de son contrat de travail proposées à un salarié, dont l'une avait été refusée par lui, tandis que pour l'autre il avait demandé à bénéficier du délai légal de réflexion d'un mois, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement avant l'expiration de ce délai puis l'avait licencié, décide qu'un tel licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Simax avait amplement exposé dans la lettre de licenciement les risques compromettant sa propre compétitivité et, surabondamment, celle de la division européenne du groupe à laquelle elle appartenait ; qu'en reprochant à la société Simax d'avoir limité ses explications dans la lettre de licenciement à la compétitivité du seul secteur européen du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.293

Cour de cassation

; qu'elle précisait que les autres divisions du groupe prenaient en charge d'autres productions qu'elle détaillait dans ses écritures ; qu'en reprochant à la société Simax de s'être bornée à invoquer la dégradation de la compétitivité du seul secteur d'activité européen du groupe, sans rechercher si la composante extra-européenne du groupe exerçait la même activité que la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

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