Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 93
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.222
Cour de cassation-intérêts par la société NMPP ; Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié et sa demande d'annulation de la convention de départ négocié, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.448
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 mai 1981 en qualité d'expert, été licencié le 26 mars 1998 par la société AEC pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-12.712
Cour de cassationEn l'état d'un projet de transfert d'activité et de personnel d'un établissement vers d'autres établissements de l'entreprise, justifie sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un tel projet concernait l'intérêt collectif des salariés du premier établissement et que dès lors, quelle que soit son amplitude géographique, les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêts de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.046
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que la société SGS Monitoring ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques en 1998 pour l'ensemble de son activité sans examiner les résultats du secteur de la division des affaires économiques relatif aux contrats gouvernementaux, seul secteur en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 02-46.003
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois V 02-46.003 à C 02-46.010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... B... et C... D..., E..., F..., employés de la Société méditerranéenne d'étanchéité (SME), ont été licenciés pour motif économique par lettre du 14 décembre 1994, invoquant la cessation de l'activité du secteur "cloison" de l'entreprise pour insuffisance de marge brute et absence de perspective entraînant la suppression de l'emploi ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent, selon le moyen commun à tous les pourvois, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-46.678
Cour de cassationLe licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.020
Cour de cassationà l'appartenance de la société au groupe Puig, sans même constater que celle-ci était effectivement détenue par une autre société ou qu'elle-même détenait des participations dans d'autres sociétés, ni préciser de quelles entités serait composé le groupe auquel elle appartiendrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.803
Cour de cassationde l'autorisation donnée par le jugement de procéder à des licenciements pour motif économique ne constitue pas une motivation suffisante ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement, laquelle ne mentionnait pas l'autorisation de licencier accordée par le jugement du tribunal de commerce était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession et autorisant des licenciements pour motif économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.745
Cour de cassationLe délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-40.225
Cour de cassationLa mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à un salarié de se prononcer sur l'ensemble des modifications qui lui sont proposées, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, en l'état de deux modifications de son contrat de travail proposées à un salarié, dont l'une avait été refusée par lui, tandis que pour l'autre il avait demandé à bénéficier du délai légal de réflexion d'un mois, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement avant l'expiration de ce délai puis l'avait licencié, décide qu'un tel licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Simax avait amplement exposé dans la lettre de licenciement les risques compromettant sa propre compétitivité et, surabondamment, celle de la division européenne du groupe à laquelle elle appartenait ; qu'en reprochant à la société Simax d'avoir limité ses explications dans la lettre de licenciement à la compétitivité du seul secteur européen du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.293
Cour de cassation; qu'elle précisait que les autres divisions du groupe prenaient en charge d'autres productions qu'elle détaillait dans ses écritures ; qu'en reprochant à la société Simax de s'être bornée à invoquer la dégradation de la compétitivité du seul secteur d'activité européen du groupe, sans rechercher si la composante extra-européenne du groupe exerçait la même activité que la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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