Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 94
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.243
Cour de cassationDU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y..., engagé le 13 septembre 1971 par la société SAEP Constructions où il exerçait en dernier lieu les fonctions de cimentier boiseur, a été licencié pour motif économique le 10 février 1997 ; Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.228
Cour de cassationet donc la masse salariale et l'effectif de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir qualifié ces circonstances d'économiques et de ne pas y avoir inclus les motifs liés à la baisse de 37 % des volumes apportés entre 1993 et 1998 et le coût élevé des frais de vinification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.176
Cour de cassationLe contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.540
Cour de cassationLe contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-41.622
Cour de cassationpas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la suppression du poste de lingère consécutive à la fermeture de l'aile Est entraînant une disparition de tâches constituait un motif économique de licenciement, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-17.501
Cour de cassationLorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.671
Cour de cassation; que la société BMS a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 1996, la société Bureau prenant alors l'engagement devant le tribunal de commerce de reprendre 28 de ses 31 salariés ; que les salariés X..., Y..., Z... et A... ont été licenciés le 29 mai 1996 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 01-44.671 et sur le premier moyen du pourvoi n° S 01-44.777, en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.028
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpelllier, 27 mars 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.285
Cour de cassation2 / que d'autre part la cour d'appel a constaté que le bilan comptable laissait apparaître un résultat d'exploitation pour l'exercice 1996 négatif ; qu'elle ne pouvait affirmer que le motif économique du licenciement n'était pas établi au prétexte que le bilan laissait apparaître un résultat bénéficiaire grâce à un abandon de créance nécessairement exceptionnel et ponctuel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.286
Cour de cassation2 / que d'autre part, la cour d'appel a constaté que le bilan comptable laissait apparaître un résultat d'exploitation pour l'exercice 1996 négatif ; qu'elle ne pouvait affirmer que le motif économique du licenciement n'était pas établi au prétexte que le bilan laissait apparaître un résultat bénéficiaire grâce à un abandon de créance nécessairement exceptionnel et ponctuel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.000
Cour de cassation; qu'en décidant que, faute de mentionner une difficulté économique, cette lettre n'énonçait pas le motif économique prévu par la loi et privait ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, lorsque la fermeture d'une entreprise qui cesse son activité constitue un motif de licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la fermeture de l'entreprise et sa cessation totale d'activité ont nécessairement pour conséquence la suppression des emplois des salariés qui y étaient occupés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-46.168
Cour de cassationLorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé a été autorisé par une décision administrative, il suffit que la lettre de licenciement se réfère à cette autorisation, l'office du juge étant seulement de vérifier que le motif du licenciement est bien celui pour lequel l'autorisation a été donnée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.