Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.243

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y..., engagé le 13 septembre 1971 par la société SAEP Constructions où il exerçait en dernier lieu les fonctions de cimentier boiseur, a été licencié pour motif économique le 10 février 1997 ; Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... Y...

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.228

Cour de cassation

et donc la masse salariale et l'effectif de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir qualifié ces circonstances d'économiques et de ne pas y avoir inclus les motifs liés à la baisse de 37 % des volumes apportés entre 1993 et 1998 et le coût élevé des frais de vinification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-41.622

Cour de cassation

pas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la suppression du poste de lingère consécutive à la fermeture de l'aile Est entraînant une disparition de tâches constituait un motif économique de licenciement, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-17.501

Cour de cassation

Lorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.671

Cour de cassation

; que la société BMS a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 1996, la société Bureau prenant alors l'engagement devant le tribunal de commerce de reprendre 28 de ses 31 salariés ; que les salariés X..., Y..., Z... et A... ont été licenciés le 29 mai 1996 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 01-44.671 et sur le premier moyen du pourvoi n° S 01-44.777, en sa troisième branche : Vu l'article L.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.028

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpelllier, 27 mars 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.285

Cour de cassation

2 / que d'autre part la cour d'appel a constaté que le bilan comptable laissait apparaître un résultat d'exploitation pour l'exercice 1996 négatif ; qu'elle ne pouvait affirmer que le motif économique du licenciement n'était pas établi au prétexte que le bilan laissait apparaître un résultat bénéficiaire grâce à un abandon de créance nécessairement exceptionnel et ponctuel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.286

Cour de cassation

2 / que d'autre part, la cour d'appel a constaté que le bilan comptable laissait apparaître un résultat d'exploitation pour l'exercice 1996 négatif ; qu'elle ne pouvait affirmer que le motif économique du licenciement n'était pas établi au prétexte que le bilan laissait apparaître un résultat bénéficiaire grâce à un abandon de créance nécessairement exceptionnel et ponctuel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.000

Cour de cassation

; qu'en décidant que, faute de mentionner une difficulté économique, cette lettre n'énonçait pas le motif économique prévu par la loi et privait ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, lorsque la fermeture d'une entreprise qui cesse son activité constitue un motif de licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la fermeture de l'entreprise et sa cessation totale d'activité ont nécessairement pour conséquence la suppression des emplois des salariés qui y étaient occupés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...

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