Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 00/03744
Cour d'appel'un emploi en intérim dans les Ardennes et demande que l'indemnité allouée à ce titre soit portée à 6.097,46 euros. Il demande enfin que la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soit augmentée à hauteur de 1.524,49 euros. Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Par application des articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et la conséquence précise sur l'emploi du salarié. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, si la Société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.522
Cour de cassationAttendu que Mme X..., employée de la société Cristina Richard, a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1997 en raison de difficultés financières entraînant la suppression de l'emploi ; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et des articles L. 122-14-3 du même Code et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.912
Cour de cassationcorrespondait à l'emploi d'agent hautement qualifié multipostes a, appréciant souverainement la portée des éléments de fait produits, estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve que les fonctions qu'elle exerçait réellement correspondaient à cet emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.284
Cour de cassationles salariés demeurés dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que le licenciement de Mme X... était motivé par la suppression de son poste, la cour d'appel, en énonçant, pour refuser de reconnaître un caractère économique à son licenciement, que les activités qu'elle réalisait se sont poursuivies à partir du siège social de l'entreprise, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'il n'y a obligation de reclassement que lorsque celui-ci est possible ; qu'en se bornant à relever que la société Soverev n'avait pas proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.911
Cour de cassationaux emplois de chauffeur livreur et de plisseuse soie, a, appréciant souverainement la portée des éléments de fait produits, estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve que les fonctions qu'elle exerçait réellement correspondaient à ces emplois ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-42.452
Cour de cassationpar le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; qu'en décidant que l'article 16-7 du Code du travail ivoirien impose à l'employeur de justifier de la suppression du poste de M. Y... et de l'état de péril qui en constitue la cause, la cour d'appel qui s'est déterminée implicitement mais nécessairement par référence aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et à l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, sans faire état d'aucune source du droit positif étranger donnant à l'article 16-7 du Code du travail ivoirien le sens qu'elle lui attribue, a violé l'article 3 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que la société Cabinet Y... et la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.944
Cour de cassationa été engagée comme sténo-dactylographe le 18 janvier 1993 par Maître Blin, liquidateur judiciaire, auquel a succédé la Selarl Sohm le 1er juillet 1998 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 juillet 1998 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Selarl Sohm à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.398
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L321-1 et L122-14-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1990 par M. Y... en qualité de mécanicien auto, a été licencié le 14 juin 1996, pour le motif économique suivant : "réduction de l'activité réparation et refus de vous consacrer au démontage, contrôle et essai de pièces détachées récupérées ;" Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la baisse importante de l'activité de réparation était établie par les pièces comptables versées aux débats et que ces difficultés
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.971
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Sohebat en qualité de maçon le 16 décembre 1991 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 mai 1997 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à relever que la société Sohebat a connu à la fin du premier trimestre 1997 une baisse très sensible de son activité entraînant une chute du chiffre d'affaires, et des pertes, et que ces difficultés économiques consécutives à la réduction des parts de marché et des commandes dans le domaine des chantiers de gros-oeuvre justifiaient la suppression du poste qu'y occupait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.945
Cour de cassationqu'elle y était invitée et comme cela résultait de la lettre de licenciement du 10 mars 1999, si le licenciement du salarié n'avait pas pour cause économique une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; - qu'en toute hypothèse, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement doivent s'apprécier à la date de notification de celui-ci ; qu'en s'appuyant sur deux courriers en date du mois d'avril 2000 pour écarter toute difficulté économique de la société Auto Méditerranée au 10 mars 1999, date à laquelle le licenciement de M. X... lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.973
Cour de cassationqu'il avait été proposé à Mme X... un poste provisoire de conseiller scientifique, sans effectuer aucune recherche sur le point de savoir si le CIDEF avait proposé à Mme X... des emplois définitifs de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun emploi de même catégorie autre que le poste provisoire de conseiller scientifique proposé à Mme X... n'était disponible dans l'entreprise et que celle-ci n'avait pas les compétences requises pour occuper les emplois techniques et administratifs qui étaient à pourvoir, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.686
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée au service de l'entreprise le 6 janvier 1983, a été licenciée pour motif économique par la société Carrefour le 6 avril 1998 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la suppression de l'emploi de l'intéressée était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, retient essentiellement que l'informatisation à laquelle a procédé l'employeur justifiait cette suppression ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.