Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 96
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.595
Cour de cassationle motif économique ayant déterminé l'employeur à rompre le contrat de travail ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que si Mme X... démontre que l'association Alpha Santé était en pleine restructuration lors des faits, elle ne rapporte en revanche nulle preuve de l'existence au jour de la rupture d'un des motifs énoncés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.127
Cour de cassation; que, dès lors, en se bornant à considérer que la preuve de la réorganisation alléguée dans la lettre de licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.184
Cour de cassations'il a pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement du salarié n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité économique de l'étude de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige mentionnait que le licenciement était motivé par des difficultés économiques, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-46.695
Cour de cassation; que dès lors, en, constatant que la société Castan avait proposé à M. X..., seul contremaître de l'entreprise, un poste identique à Nantes qu'il avait refusé, et en décidant qu'elle n'avait pas respecté son obligation en ne lui offrant pas un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur aurait dû proposer à M. X... des emplois de catégories inférieures, sans préciser quel poste disponible aurait dû lui être offert, dès lors que le groupe, en difficultés, avait eu recours au chômage partiel et que les sociétés ENELAT et ARELAT avaient déjà repris les ouvriers de Castan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.298
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 01-43.298 et K 01-43.299 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-13 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... et Mme Y..., journalistes à La Dépêche du Midi éditée par la société du même nom, ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan social prévoyant notamment la possibilité pour les salariés remplissant certaines conditions, d'adhérer à une offre de départ en retraite anticipée, accepté cette offre, respectivement les 29 mars et 30 avril 1999, leur permettant de bénéficier de la préretraite FNE ; qu'ayant perçu une indemnité "calculée comme pour le départ à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.130
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'exposante, si le poste occupé par ce dernier salarié ne s'était pas libéré à la suite du départ à la retraite d'un salarié et si les deux autres n'avaient pas été créés du fait de la signature de contrats internationaux et de la démission de deux salariés du service export intervenues plusieurs mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.107
Cour de cassationpas la preuve des horaires pratiqués dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis tant par l'employeur que par le salarié, a estimé qu'il n'était pas établi que celui-ci ait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-44.207
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1986 par la société Fromagerie de Pancey, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1994 ; Attendu que pour déclarer privé de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... pour motifs économiques, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, après avoir exposé des circonstances qui relèvent d'un licenciement économique, fait état d'un motif inhérent à la personne du salarié, à savoir une insuffisance de résultats dans le secteur où il exerçait ses fonctions commerciales, et que ce grief est étranger à la définition du licenciement économique ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-46.479
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que les salariés s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale à l'égard de la société qui les employait, a ainsi fait ressortir que leur réintégration dans l'entreprise était matériellement impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-40.673
Cour de cassationa été engagée le 1er janvier 1985 par l'Institut de gestion sociale des Armées ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er mars 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717
Cour de cassationLes salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.719
Cour de cassation321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique et que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit répondre aux exigences de motivation des articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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