Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.595

Cour de cassation

le motif économique ayant déterminé l'employeur à rompre le contrat de travail ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que si Mme X... démontre que l'association Alpha Santé était en pleine restructuration lors des faits, elle ne rapporte en revanche nulle preuve de l'existence au jour de la rupture d'un des motifs énoncés par l'article L.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.127

Cour de cassation

; que, dès lors, en se bornant à considérer que la preuve de la réorganisation alléguée dans la lettre de licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.184

Cour de cassation

s'il a pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement du salarié n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité économique de l'étude de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige mentionnait que le licenciement était motivé par des difficultés économiques, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y...

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-46.695

Cour de cassation

; que dès lors, en, constatant que la société Castan avait proposé à M. X..., seul contremaître de l'entreprise, un poste identique à Nantes qu'il avait refusé, et en décidant qu'elle n'avait pas respecté son obligation en ne lui offrant pas un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur aurait dû proposer à M. X... des emplois de catégories inférieures, sans préciser quel poste disponible aurait dû lui être offert, dès lors que le groupe, en difficultés, avait eu recours au chômage partiel et que les sociétés ENELAT et ARELAT avaient déjà repris les ouvriers de Castan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.298

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 01-43.298 et K 01-43.299 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-13 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... et Mme Y..., journalistes à La Dépêche du Midi éditée par la société du même nom, ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan social prévoyant notamment la possibilité pour les salariés remplissant certaines conditions, d'adhérer à une offre de départ en retraite anticipée, accepté cette offre, respectivement les 29 mars et 30 avril 1999, leur permettant de bénéficier de la préretraite FNE ; qu'ayant perçu une indemnité "calculée comme pour le départ à la

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.130

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'exposante, si le poste occupé par ce dernier salarié ne s'était pas libéré à la suite du départ à la retraite d'un salarié et si les deux autres n'avaient pas été créés du fait de la signature de contrats internationaux et de la démission de deux salariés du service export intervenues plusieurs mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.107

Cour de cassation

pas la preuve des horaires pratiqués dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis tant par l'employeur que par le salarié, a estimé qu'il n'était pas établi que celui-ci ait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-44.207

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1986 par la société Fromagerie de Pancey, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1994 ; Attendu que pour déclarer privé de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... pour motifs économiques, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, après avoir exposé des circonstances qui relèvent d'un licenciement économique, fait état d'un motif inhérent à la personne du salarié, à savoir une insuffisance de résultats dans le secteur où il exerçait ses fonctions commerciales, et que ce grief est étranger à la définition du licenciement économique ;

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-40.673

Cour de cassation

a été engagée le 1er janvier 1985 par l'Institut de gestion sociale des Armées ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er mars 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717

Cour de cassation

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.719

Cour de cassation

321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique et que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit répondre aux exigences de motivation des articles L. 122-14-2 et L.

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