Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 97
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.713
Cour de cassationest nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans qu'il soit besoin que la survie de l'entreprise soit en cause ; que la cour d'appel a donc considéré à tort que, pour justifier le licenciement, l'employeur devait rapporter la preuve d'un événement "particulier susceptible de mettre en danger son devenir" (violation de l'article L. 321-1 du Code du travail) ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'il ne lui était financièrement pas possible d'embaucher un deuxième pharmacien à mi-temps et de garder M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216
Cour de cassationn'appartenait pas au groupe Axa assurances et, dans l'affirmative, d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement allégué par M. Z... dans le cadre de ce groupe parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X..., si M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-44.272
Cour de cassationque connaît l'entreprise ; qu'ainsi en décidant que l'ADEA ne pouvait imposer aux salariés que s'exécutent au sein de l'entreprise les heures de "préparations, recherches et autres activités" qui étaient assimilées à des heures de cours pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail et rémunérées comme telles, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.397
Cour de cassationque d'une réduction de près de 75 % des commandes d'articles tissu, molleton ou jersey de la société Natalys, pour justifier la suppression des postes de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur la réalité et le sérieux de ce motif économique ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.047
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que la société n'établissait pas que la suppression du poste de Mme X... était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise sans prendre en considération les moyens et les offres de preuves de la société de nature à démontrer la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.262
Cour de cassation, devait être mise hors de cause ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la société SMS, d'une part, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.283
Cour de cassation; qu'il a contesté son licenciement et réclamé diverses sommes et indemnités devant la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-42.135
Cour de cassation; qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 5 août 1999 à l'égard de cette société ; que M. X... a saisi le juge prud'homal pour être notamment reconnu créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la violation de l'ordre des licenciements, ainsi que d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.635
Cour de cassation; qu'après l'annulation de la procédure et des licenciements subséquents, le 31 mars 1994, la procédure a été reprise à l'issue de laquelle les salariés ont été à nouveau licenciés le 17 mai 1994 ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-45.703
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement notifié le 21 octobre 1995 à Mme X... par la société Garage Mermoz, qui l'employait depuis 1989 en qualité de secrétaire administrative, avait une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur indiquant, sans que cela soit contesté, qu'à la suite d'un fait fautif reproché par la compagnie d'assurance MAIF à la société Garage Mermoz, soit l'accueil inacceptable des clients, il avait notifié un avertissement à l'intéressée, laquelle, ayant déjà fait l'objet d'une sanction, ne pouvait prétendre avoir été licenciée pour une cause personnelle et non pour une cause économique ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.452
Cour de cassation321-4-1 du Code du travail ; 5 / qu'au sein d'un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité et non de l'ensemble des secteurs d'activité ; qu'en s'abstenant d'opérer la moindre ventilation entre les diverses activités du groupe auquel appartient la société All Chem, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.501
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué qui constate lui-même qu'à la date du licenciement les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et légitimaient la réduction de salaire refusée par la salariée licenciée ne pouvait, en faisant état de l'équilibre financier obtenu l'année suivante, déclarer le licenciement dénué de motif économique sérieux ; qu'il a ainsi violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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