Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.299

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée le 27 octobre par la société Hardy Tortuaux à M. et Mme X... faisant état du motif économique suivant : "licenciement économique pour suppression du gardiennage du dépôt de Gagny" n'était pas conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.548

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société BBA depuis le 8 mars 1989, en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en se bornant à énoncer, dans la lettre de licenciement que celui-ci était consécutif à une restructuration de ses services sans indiquer en quoi elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société BBA n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.766

Cour de cassation

dans les notes techniques en cause n'étaient pas de nature à établir que la restructuration litigieuse était bien nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du groupe Lee Cooper Ltd, et en s'abstenant même de donner la moindre analyse, fût-ce succinctement, de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-43.892

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une dénaturation des termes de la lettre de licenciement, d'une violation des dispositions de l'article L.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.418

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Danielle X..., secrétaire commerciale à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de Mme X... une cause réelle et sérieuse et pour la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.420

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Serge X..., responsable de livraisons à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X...

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.419

Cour de cassation

X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts à raison de sa non-inscription à la caisse de retraite des cadres ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.513

Cour de cassation

X..., puis l'a licencié le 18 juillet 1997 pour motif économique ; Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2001) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.171

Cour de cassation

prioritairement licenciés ; qu'en décidant que l'ordre des licenciements établi par la société Digital equipment, sur la base duquel elle avait licencié d'autorité ses salariés les plus âgés, ne constituait pas une fraude à la loi permettant à M. X... de remettre en cause le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.226

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., au service de l'entreprise en qualité de secrétaire trilingue depuis le 21 août 1995, a été licenciée le 6 janvier 1998 pour motif économique par la société Delachaux ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la réorganisation consistant notamment dans le transfert du poste de travail occupé par la salariée de l'établissement de Gennevilliers à celui de Belley était nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise ;

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.449

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1987 par Mme Y..., a été licenciée par courrier du 15 janvier ainsi rédigé : "suite à une baisse de l'activité considérable, je me vois dans l'obligation de vous licencier" ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que cette motivation ne laisse place à aucun doute sur le caractère économique du licenciement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-40.972

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 14 décembre 2000) d'avoir dit les licenciements de M. X... et M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Câbleries d'Alsace et de Lorraine à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise, au même titre que les difficultés économiques ou les mutations technologiques visées par l'article L.

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