Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.499

Cour de cassation

sur 8 autres licenciements motivés par la même restructuration, a été ouvertement méconnue par l'arrêt infirmatif attaqué, qui, en s'abstenant, au prix d'énonciations inopérantes, d'en tirer toutes les conséquences légales quant à l'existence de la suppression d'emploi, explicitée dans la lettre de licenciement, a violé par refus d'application l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-41.610

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., gardien de nuit au service d'une société exploitant une résidence hôtelière, a été licencié pour motif économique le 12 mars 1997 ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, se borne à relever que la suppression du poste du salarié est la conséquence d'une mutation technologique de l'entreprise ; Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-46.375

Cour de cassation

Attendu que les sociétés Ose et SFIG-SIGMA font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le licenciement de M. X...

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-44.653

Cour de cassation

Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi ne tend pas à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; Mais attendu que le pourvoi invoque la violation de la loi en se fondant sur des textes précis ; qu'il est donc recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-43.221

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, qu'en affirmant que la société Bell et Howell avait eu pour cible d'augmenter ses marges sans viser les éléments desquels aurait résulté un tel objectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en déclarant que la réorganisation décidée n'avait pas eu pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise sans expliquer en quoi l'augmentation des ventes, des profits et de la force d'intervention étaient contraire à cette mesure de sauvegarde, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-41.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant territorial artistique, chargé de l'enseignement du piano, a été licencié par l'Association de gestion pour le développement de la musique (AGDM) pour motif économique, le 4 octobre 1996, après avoir refusé une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas justifié de difficultés économiques imposant cette modification ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la réduction du temps de travail de M.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.738

Cour de cassation

X..., engagé le 2 septembre 1996 en qualité de chef de cuisine par l'association Institut de gestion hôtelière devenue association Eshôtel, a été licencié le 7 décembre 1998 ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.561

Cour de cassation

est licenciée en raison de la suppression du poste de caissière-comptable suite au rachat par la société Fiferdis du fonds de commerce activité Brun Blanc à l'enseigne Gitem, et n'indique pas la cause économique qui fonderait cette suppression de poste ni sa conséquence précise sur l'emploi ; que cette lettre non motivée, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la restructuration de la société Sedm, qui n'était plus l'employeur de l'intéressée depuis six mois lors du licenciement, pour apprécier la cause économique du licenciement prononcé par la société Fiferdis, la cour d'appel a violé l'article L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.219

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 6 juin 1994 comme vendeuse par la société Tijuca, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a fait l'objet d'un licenciement en raison de la situation déficitaire et de la fermeture du magasin qui l'employait, qu'une

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.439

Cour de cassation

alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-4 et L.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42.333

Cour de cassation

ce licenciement sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions susvisées si une telle situation n'était pas précisément le résultat des mesures de restructuration prises au cours du premier semestre de l'année 1998, dont la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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