Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.219

Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 01-41.219

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 6 juin 1994 comme vendeuse par la société Tijuca, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1996 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a fait l'objet d'un licenciement en raison de la situation déficitaire et de la fermeture du magasin qui l'employait, qu'une telle fermeture dans ces conditions, laquelle n'est contestée par aucune des parties suffit à justifier du caractère économique du licenciement ainsi prononcé, qu'au surplus le licenciement évoqué dans les écritures de l'appelante et de trois autres salariés employés dans deux autres établissements de la société Tijuca témoigne surabondamment de la situation difficile de cette dernière dans son ensemble, que la circonstance rapportée par l'appelante qu'un nouveau magasin aurait ouvert au centre ville de Fort-de-France deux ans après son licenciement n'est pas de nature à affecter le fondement économique de ce dernier à l'époque où il a été prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Tijuca aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240dcd58014677411990

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