Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.878

Cour de cassation

qui n'avait pas cru bon de l'accepter ; qu'en décidant néanmoins que la société Vietnamvest n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement et en la condamnant à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de tentative suffisante de reclassement par l'employeur sans caractériser les possibilités de reclassement du salarié existant dans l'entreprise ou dans le groupe à la date du licenciement leur permettant d'affirmer que l'employeur a manqué à son obligation ; que pour décider que le licenciement de M. X...

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.094

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X...

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.300

Cour de cassation

1 / qu'en décidant que les difficultés économiques n'étaient pas établies tout en constatant que le compte charges financières était en augmentation de 73 % et avait contribué au résultat négatif de l'exercice 1997/1998, ce qui montrait l'existence de graves difficultés de trésorerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.400

Cour de cassation

économique ; Attendu que la société MBM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la compétitivité de l'entreprise fut menacée au jour du licenciement et que la réorganisation alléguée par l'employeur n'était pas justifiée ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. X...

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Z... et A... et à MM. B... et C... des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 321-1, L. 321-1-2 et L.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-40.863

Cour de cassation

En cas de changement de prestataire, l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, oblige l'employeur sortant à informer chaque salarié concerné de sa situation à venir, pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Lorsque cette information préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été observée, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.742

Cour de cassation

était liée à la réorganisation des services comptables dans le cadre d'une adaptation structurelle commandée par la mise en place d'un nouveau système informatique n'était pas suffisamment précise quant au lien existant entre la suppression de poste et les mutations technologiques, et en s'abstenant en conséquence de vérifier le caractère réel et sérieux de la mutation technologique invoquée, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou du recrutement de nouveaux salariés n'occupant pas, à titre permanent, le même emploi est une suppression d'emploi ; qu'en se bornant à retenir que la…

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.122

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Francem en qualité de mélangeur à l'atelier d'extrusion, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1997 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrê attaqué, après avoir relevé qu'il a été notifié par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X..., membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la perte d'une prime

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.534

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Reprocopie depuis le 1er juillet 1998 en qualité, en dernier lieu, de conducteur de machine à imprimer, a été licencié pour motif économique le 12 février 1999 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, puisqu'énonçant avec précision les difficultés économiques de la société et leur incidence sur l'emploi de M.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.749

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés employés par la société Allia en qualité d'agents de maintenance, ont été licenciés pour motif économique les 17 et 24 mars 1997 en raison de leur refus d'accepter une modification de leur contrat de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que, pour condamner la société Allia à payer à chacun des salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu

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