Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.878
Cour de cassationqui n'avait pas cru bon de l'accepter ; qu'en décidant néanmoins que la société Vietnamvest n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement et en la condamnant à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de tentative suffisante de reclassement par l'employeur sans caractériser les possibilités de reclassement du salarié existant dans l'entreprise ou dans le groupe à la date du licenciement leur permettant d'affirmer que l'employeur a manqué à son obligation ; que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.094
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.300
Cour de cassation1 / qu'en décidant que les difficultés économiques n'étaient pas établies tout en constatant que le compte charges financières était en augmentation de 73 % et avait contribué au résultat négatif de l'exercice 1997/1998, ce qui montrait l'existence de graves difficultés de trésorerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.400
Cour de cassationéconomique ; Attendu que la société MBM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la compétitivité de l'entreprise fut menacée au jour du licenciement et que la réorganisation alléguée par l'employeur n'était pas justifiée ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Z... et A... et à MM. B... et C... des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 321-1, L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-40.863
Cour de cassationEn cas de changement de prestataire, l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, oblige l'employeur sortant à informer chaque salarié concerné de sa situation à venir, pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Lorsque cette information préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été observée, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.742
Cour de cassationétait liée à la réorganisation des services comptables dans le cadre d'une adaptation structurelle commandée par la mise en place d'un nouveau système informatique n'était pas suffisamment précise quant au lien existant entre la suppression de poste et les mutations technologiques, et en s'abstenant en conséquence de vérifier le caractère réel et sérieux de la mutation technologique invoquée, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou du recrutement de nouveaux salariés n'occupant pas, à titre permanent, le même emploi est une suppression d'emploi ; qu'en se bornant à retenir que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.122
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Francem en qualité de mélangeur à l'atelier d'extrusion, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1997 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrê attaqué, après avoir relevé qu'il a été notifié par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X..., membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la perte d'une prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.030
Cour de cassationUne cour d'appel énonce à bon droit qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.534
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Reprocopie depuis le 1er juillet 1998 en qualité, en dernier lieu, de conducteur de machine à imprimer, a été licencié pour motif économique le 12 février 1999 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, puisqu'énonçant avec précision les difficultés économiques de la société et leur incidence sur l'emploi de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.749
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés employés par la société Allia en qualité d'agents de maintenance, ont été licenciés pour motif économique les 17 et 24 mars 1997 en raison de leur refus d'accepter une modification de leur contrat de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que, pour condamner la société Allia à payer à chacun des salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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