Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.508
Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 02-42.508
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité afférente, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une mutation technologique ayant supprimé l'essentiel des tâches du salarié.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la gestion directe par la compagnie d'assurances des dossiers complexes et une gestion simplifiée des autres dossiers, ce qui ne constituait pas une mutation technologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1968 en qualité de responsable du service sinistres par MM. Y... et Z..., agents généraux d'assurances UAP (devenue AXA), a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1998 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une mutation technologique ayant supprimé l'essentiel des tâches du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la gestion directe par la compagnie d'assurances des dossiers complexes et une gestion simplifiée des autres dossiers, ce qui ne constituait pas une mutation technologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité afférente, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372450cd58014677414769
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372450cd58014677414769.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.
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