Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.260
Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-41.260
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'association Arcat SIDA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé, et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait dans l'entreprise à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie et que l'employeur ne l'avait pas proposé à l'intéressé au titre du reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Arcat SIDA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137242ccd580146774132f4
