Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.260

Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-41.260

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait dans l'entreprise à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie et que l'employeur ne l'avait pas proposé à l'intéressé au titre du reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait dans l'entreprise à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie et que l'employeur ne l'avait pas proposé à l'intéressé au titre du reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association Arcat SIDA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé, et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait dans l'entreprise à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie et que l'employeur ne l'avait pas proposé à l'intéressé au titre du reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Arcat SIDA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137242ccd580146774132f4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ccd580146774132f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.