Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.260

Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-41.260

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association Arcat SIDA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé, et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait dans l'entreprise à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie et que l'employeur ne l'avait pas proposé à l'intéressé au titre du reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Arcat SIDA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137242ccd580146774132f4

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