Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-46.957
Cour de cassationet sérieuse et de créances salariales ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 10 septembre 2003) d'avoir déclaré les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et de violations des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-46.110
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail : Attendu que statuant dans un litige né du licenciement économique de M. X..., par l'association Fondation de Coubertin, l'arrêt attaqué énonce que "l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur est limitée aux emplois de la même catégorie" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de reclassement n'est pas limitée aux emplois de même catégorie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-41.862
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° U 02- 41. 862 et Z 02-44. 443 ; Sur les premier et second moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le Crédit lyonnais a conclu le 12 décembre 1996 un accord social pour l'emploi qui prévoyait diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base de départs volontaires assortis de mesures en faveur des réorientations externes, destinées aux salariés ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-46.124
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L321-1 du code du travail ; Attendu que la société Eurosem, a, en mai 1999, saisi le comité d'entreprise de l'UES qu'elle composait avec trois autres sociétés, d'un projet de licenciement économique collectif et d'un projet d'aménagement et de réduction du temps de travail ; que M. X..., au service de l'entreprise depuis 1968, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable "station semence" de l'établissement de Romilly, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2000, après avoir refusé un poste d'agent de dépôt à Auberive avec une réduction de son salairre ; que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.141
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 décembre 1992 en qualité de "responsable bureau de vente" par la société Comag Lapeyre Guadeloupe, a été licencié le 1er février 1999 pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le motif allégué dans la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de travail du salarié est précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la suppression de
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-46.212
Cour de cassationdu 3 juillet 1999 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société Velco à payer à M. X... et à soixante treize autres salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour des motifs pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-43.788
Cour de cassationou de mutations technologiques, pour décider que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse, s'est substituée aux juges du fond qui étaient seuls en mesure d'apprécier le bien fondé du motif énoncé et, prononçant une condamnation sur le fondement d'une obligation dont l'existence n'est pas contestable, a violé les articles R. 516-31, L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.020
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., employées de la société de Cathalo, ont été licenciées pour motif économique le 27 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan social contenait des mesures de reclassement suffisantes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'avant comme après les licenciements, l'employeur avait eu recours de façon systématique à du personnel intérimaire et retenu que les emplois correspondants
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.272
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en qualité de secrétaire sténo-dactylo, depuis le 1er décembre 1989, a été licenciée le 11 mai 1999 pour motif économique en raison de la suppression de son emploi ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.474
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de mention dans une lettre de licenciement de la proposition de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.138
Cour de cassationréorganisation est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la compétitivité, qui s'apprécie en tenant compte de la situation de l'entreprise sur un marché donné par rapport à ses concurrents, se distingue de la rentabilité, qui est une simple augmentation des profits ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.819
Cour de cassationSelon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La méconnaissance de cette formalité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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